6ème CHAMBRE CABINET B, 12 décembre 2024 — 24/03144

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CABINET B

Texte intégral

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/03144 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEFS / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [X] / [J] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [X] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 409

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne domicilié : chez Mme [S] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Ioana BARBU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002164 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G Me Catherine CAHEN-SALVADOR 1 G Me Ioana BARBU 1 ex Mme [X] (IFPA) 1 ex M. [J] (IFPA) 1 ex espace rencontre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [X] et M. [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 9], aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Deux enfants sont nés de leur union : - [K] [J], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14], - [N] [J] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9].

Autorisée à assigner en divorce à bref délai, Mme [T] [X] a fait citer M. [F] [J] à comparaître devant le juge aux affaires familiales par acte de commissaire de justice du 27 février 2023 auquel il convient de se référer.

Par ordonnance rendue le 12 juin 2023, le juge de la mise en état a : - retenu la compétence de la juridiction pour statuer sur le litige et dit la loi française applicable, - attribué la jouissance du logement familial à Mme [T] [X], - confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, - accordé au père un droit de visite en lieu neutre, - fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant.

L’ [10] a établi un compte-rendu des visites le 11 décembre 2023.

Le 27 février 2024, M. [F] [J] a notifié par RPVA ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.

L’affaire a été radiée le 24 avril 2024 faute pour le conseil de Mme [T] [X] d’avoir conclu après injonction.

L’affaire a été rétablie le 10 mai 2024.

Le 10 mai 2024, Mme [T] [X] a notifié par RPVA ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.

Au regard du jeune âge des mineurs dont découle leur absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée au 23 octobre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoiries faute de quoi il serait statué sans les pièces. Le dossier de plaidoirie de M. [F] [J] a été déposé au greffe le 22 octobre 2024. Mme [T] [X] n’a pas déposé son dossier.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 novembre 2024 prorogé au 12 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour faute de M. [F] [J] le divorce entre les époux :

Mme [T] [X] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13]

Et

M. [F] [J] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (EGYPTE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 27 février 2023 la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Mme [T] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 7],

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

DIT que Mme [T] [X] et M. [F] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’aut