Chambre 1, 12 décembre 2024 — 23/03029

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 12 Décembre 2024 Dossier N° RG 23/03029 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2IH Minute n° : 2024/ 562

AFFAIRE :

[S] [G] C/ S.A.R.L. AV AUTO 83

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Octobre 2024 mis en délibéré au 12 Décembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Me Simon AZOULAY Me Alexandra FURTMAIR

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. AV AUTO 83, dont le siège social est sis Centre d’affaires [5] [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de mandat de recherche et de livraison automobile, Monsieur [S] [G] a donné pouvoir à la SARL AV 83 afin de le représenter et d'agir en son nom et pour son compte, aux fins de rechercher un véhicule automobile d'occasion / neuf et de négocier le prix, et, le cas échéant, d'en prendre livraison pour le compte du mandant.

Ledit mandat portait sur un véhicule Volkswagen Golf GTD au prix d'acquisition de 15.000 euros.

Le 11 septembre 2021, la cession d'un véhicule Golf GTD 2,0l en provenance d'Allemagne est intervenue, Monsieur [S] [G] s'acquittant du prix suivant virement du 31 août 2021.

Faisant valoir que si la SARL AV 83 lui avait remis un certificat d'immatriculation provisoire, elle ne lui avait en revanche jamais transmis le certificat d'immatriculation définitif, Monsieur [S] [G], suivant acte du 19 avril 2023, l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en réparation de ses préjudices.

Dans ses conclusions du 9 septembre 2024, il demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1991 et 1992 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L 211-1 du Code de la consommation, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,

-CONDAMNER la société AV AUTO 83 à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 15 444,72 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution par le mandataire professionnel de ses obligations ; - la société AV AUTO 83 à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société AV AUTO 83 aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'en vertu de l'article 5 du mandat liant les parties, il appartenait à la SARL AV 83 d'effectuer toutes formalités administratives lui permettant la mise en circulation et l'immatriculation définitive du véhicule, ce qui est corroboré par le fait que les frais de carte grise définitive sont expressément mentionnés au mandat pour un montant de 525,76 euros. Il ajoute que le contrat de mandat, qui seul lie les parties, ne renvoie pas au site internet du mandataire, et que les conditions de vente y figurant ne lui sont dès lors pas opposables. Il fait valoir que le manquement de la SARL AV 83 lui a causé un préjudice dans la mesure où il lui est impossible, du fait de l'absence d'immatriculation, d'utiliser le véhicule.

En réplique, dans ses conclusions du 27 septembre 2024, la SARL AV 83 demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants, 1991 et 1992 et suivants du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

-JUGER les demandes de Monsieur [G] infondées ; -DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société AV AUTO 83 une somme d’un montant de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra FURTMAIR.

A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle propose, sur son site internet, trois formules, Monsieur [S] [G] ayant choisi, dans le cadre du mandat les liant, la formule confort, laquelle inclut une livraison avec forfait kilométriques, diverses démarches administratives en Allemagne, les démarches en France étant à effectuer par le mandant. Elle précise que l'article 5 visé par le demandeur mentionne expressément l'immatriculation temporaire et/ou définitive, ce qui dépend de la formule choisie, tandis que le coût de 525,75 euros au titre de la « carte grise définitive » fait référence aux diverses taxes et a été indiqué à