Chambre 1, 12 décembre 2024 — 24/01542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 12 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/01542 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFGF Minute n° : 2024/ 565
AFFAIRE :
[R] [V] C/ S.A. MMA IARD, CPAM DU VAR, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 mis en délibéré au 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la Me Thierry CABELLO la SCP DUHAMEL ASSOCIES Expédition à la CPAM DU VAR Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentées par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
Non comparante, ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2001, monsieur [R] [V], conduisant son véhicule arrêté à un feu de signalisation, a été percuté par l'arrière par le véhicule conduit par madame [A] [J] assuré auprès de la S.A. AZUR ASSURANCES.
Monsieur [V] était, quant à lui, assuré auprès de la société AGF LA LILLOISE.
A la suite de cet accident, monsieur [R] [V] a été examiné par différents médecins et il a reçu des soins, notamment des séances de kinésithérapie.
Il a par la suite, sur plusieurs années, déclaré des rechutes occasionnant des arrêts de travail en 2001, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 et 2017.
Un expert mandaté par la S.A. AZUR ASSURANCES a examiné monsieur [R] [V] le 11 avril 2006.
Le 14 janvier 2014, les assurances des deux conducteurs ont fait examiner monsieur [R] [V] par le médecin de son choix, et intervenir chacun leur médecin conseil pour rédaction d'un rapport commun.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le Juge des référés, à la demande de monsieur [R] [V], a ordonné une expertise médicale de l'intéressé.
L'expert désigné a déposé son rapport le 28 octobre 2020.
Suivant exploit d’huissier délivré le 10 février 2020 à la SA. MMA IARD et le 15 février 2021 à la S.A MMA IARD, IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la CPAM par actes séparés, monsieur [R] [V] a fait assigner les sociétés d'assurance devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, le règlement d'une provision complémentaire et une nouvelle expertise.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale complémentaire de monsieur [R] [V], et désigné le Docteur [Y] [C] avec mission notamment de : - décrire en détail les lésions initiales (suite à l'accident de la voie publique du 10 juillet 2001) et les lésions actuelles ; - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - donner son avis médical, de manière circonstanciée, sur l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des pathologies lombaires et cervicales présentées actuellement par la victime, notamment « la cyphose dorsale inférieure avec discarthrose D11-D12 ainsi que la discopathie dégénérative L5-S1 avec petite hernie sous ligamentaire » dont se plaint la victime ; - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - indiquer les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, le taux d'incapacité permanente retenu dans le cas d'une imputabilité des lésions précitées comme conséquences de l'accident du 10 juillet 2001 ; - à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
- Dans le cas où une imputabilité serait retenue, faire toute observation utile, notamment de chiffrage par poste de préjudice en référence à la nomenclature Dintilhac.
Le Docteur [H], désigné en lieu et place du Docteur [C], a déposé son rapport le 13 octobre 2023.
L'affaire, radiée par ordonnance du 12 octobre 2023, a été remise au rôle par ordonnance du 27 fév