8ème Chambre, 12 décembre 2024 — 22/04087

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/04087 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWFJ

NAC : 53I

Jugement Rendu le 12 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], Société Coopérative à forme anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Anthony CREAC’H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rachel MAMAN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Rachel MAMAN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La société SB MULTI SERVICES a ouvert le 4 juillet 2013 un compte courant n°21211747997, matricule n°1278452, auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], qui a fait l’objet d’un avenant le 1er octobre 2019. Par acte sous seing-privé en date du 10 novembre 2017, monsieur [T] [P] s’est porté caution solidaire de « tous engagements » de la société SB MULTI SERVICES au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] pour une durée de 120 mois dans la limite de 30.000 euros. Par jugement du 29 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SB MULTI SERVICES. Le 10 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a déclaré une créance au mandataire judiciaire à hauteur de 24.444, 88 euros au titre du compte courant de la société SB MULTI SERVICES. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2022, présenté le 13 janvier 2022, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a mis en demeure monsieur [T] [P] de lui régler la somme de 24.444, 88 euros au titre de son engagement de caution. Par jugement du 10 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SB MULTI SERVICES. C’est dans ces conditions que, suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a fait assigner monsieur [T] [P] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues.

Dans ses dernières écritures, notifiées le 13 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sollicite, au visa des articles 1104 et 2288 du code civil, du tribunal judiciaire d’Evry de : - Condamner Monsieur [T] [P], à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 24.444, 88 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 date de mise en demeure ; En tout état de cause - Condamner Monsieur [P], à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC - Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. En réponse à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Evry au profit des juridictions commerciales soulevée in limine litis par monsieur [P], la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] indique que lorsque le cautionnement présente un caractère mixte, civil et commercial, les règles commerciales n’ont pas vocation à s’appliquer à l’encontre de la partie pour laquelle le cautionnement ne présente pas de caractère commercial, laquelle doit être attraite devant les juridictions civiles. Elle rappelle que le cautionnement est par nature un acte civil, sauf si la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant justifie d’un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie. Elle estime que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque si monsieur [P] était salarié de la société SB MULTISERVICES il n’est pas démontré qu’il était associé de ladite société. Sur le fond, et au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] conteste la nullité alléguée du cautionnement au regard de son caractère disproportionné au visa de l’article L341-4 ancien du code de commerce au motif que les dispositions de ce texte sont inapplicables en l’espèce dès lors que monsieur [P] s’est porté caution en garantie des dettes de la société SB MULTI SERVICES à des fins purement professionnelles. Il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions protectrices du code de la