8ème Chambre, 12 décembre 2024 — 24/03783

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/03783 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCKG

NAC : 72I

Jugement Rendu le 12 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [I] 28, situé [Adresse 2], représenté par Maître [W] [C], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 4], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965, assistée du Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1],

Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

SOCIETE BOILEAU REAL ESTATE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 339 783 045, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 15 Mai 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré au 12 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL BOILEAU REAL ESTATE est propriétaire des lots numéros 262, 392 et 394 au sein de la résidence en copropriété [I] 28 sise [Adresse 2].

Par exploit de commissaire de Justice du 6 mai 2024 pour tentative et du 15 mai 2024 pour signification selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [I] 28, représenté par Maître [W] [C], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté, assistée du Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner la SARL BOILEAU REAL ESTATE selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

CONDAMNER la SARL BOILEAU REAL ESTATE à payer au Syndicat des Copropriétaires [I] 28 la somme de 24 723,32 euros, à titre d’arriérés de charges de copropriété, charges jusqu’au 2ème trimestre 2024 inclus.

CONDAMNER solidairement la SARL BOILEAU REAL ESTATE à payer au Syndicat des Copropriétaires [I] 28 la somme de 2 238,88 euros, au titre des sommes exigibles jusqu’au 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux appels provisionnels du 3ème trimestre 2024 et du 4ème trimestre 2024.

CONDAMNER la SARL BOILEAU REAL ESTATE à payer au Syndicat des Copropriétaires [I] 28 les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 60 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type).

CONDAMNER la SARL BOILEAU REAL ESTATE à payer au Syndicat des Copropriétaires [I] 28 des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER la SARL BOILEAU REAL ESTATE à payer au Syndicat des Copropriétaires [I] 28 la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.

CONDAMNER la SARL BOILEAU REAL ESTATE à payer au Syndicat des Copropriétaires [I] 28 la somme de 2 160,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SARL BOILEAU REAL ESTATE aux entiers dépens.

A l’audience du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Bien que régulièrement assignée en application de l’article 659 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. BOILEAU REAL ESTATE n’a pas comparu à l’audience ni constitu