8ème Chambre, 12 décembre 2024 — 22/00820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00820 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OMIX
NAC : 53B
Jugement Rendu le 12 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SOCIETE CREDIT LYONNAIS, société anonyme au capital de 2.037.713.591 euros, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741
Représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [E] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Rachel MAMAN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE Selon une offre de prêt en date du 24 août 2013, acceptée le 9 septembre 2013, le CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur [Z] [B] un prêt immobilier d’un montant de 222.010 euros sur deux lignes : - un prêt n°40076498M3Y Q11GH AB43 (engagement n°M13082017501) : d’un montant de 104.700 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,85 %, - un prêt n°40076498M3Y Q12GH AB43 (engagement n°M13082017502) : d’un montant de 100.300 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,15 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2020, le CREDIT LYONNAIS a informé monsieur [Z] [B] que les renseignements et justificatifs fournis à l’appui de sa demande de prêt s’avéraient inexacts et l’a mis en demeure d’avoir à lui fournir des explications et/ou des justificatifs, et ce dans un délai de 30 jours avant le prononcé de la déchéance du terme. À réception de cette mise en demeure, monsieur [Z] [B] expliquait aux termes d’un courrier en réponse du 30 octobre 2020 au CREDIT LYONNAIS les changements dans sa situation professionnelle depuis l’obtention du prêt. Par deux courriers recommandés avec accusé de réception délivrés le 28 octobre 2021, le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers de 104.700 euros et 100.300 euros et mis en demeure monsieur [Z] [B] de payer les sommes réclamées au titre du contrat de prêt. Aucun règlement n’est intervenu. Par exploit de commissaire de justice en date du 3 février 2022, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner monsieur [Z] [B] en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt devant le tribunal judiciaire d’Evry. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, le CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de : DEBOUTER Monsieur [Z] [E] [B] de l’intégralité de ses demandes ;A titre principal : CONDAMNER M. [B] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 171.661,55€ outre les intérêts à compter du 23 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire : PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de prêt n° M13082017501 et n°M13082017502 consentis à Monsieur [Z] [B] ;CONDAMNER Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 155.687,48 € outre les intérêts à compter du 3 février 2022 jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause : ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation ;CONDAMNER M. [B] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LYONNAIS expose être fondé à titre principal à opposer la déchéance du terme prévu à l’article 5 du contrat de prêt en cas d’« inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt ». Il rappelle que cette clause trouve son fondement dans le devoir de loyauté incombant à l’emprunteur et que les capacités contributives de l’emprunteur sont déterminantes dans le choix du prêteur d’octroyer un prêt. Le CREDIT LYONNAIS estime que le caractère falsifié du document est établi en raison la non-conformité des relevés de comptes BNP PARIBAS transmis par monsieur [B] lors de l’étude de sa demande de prêt et qu’il est hautement probable que les bulletins de salaire