8ème Chambre, 12 décembre 2024 — 24/02922
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02922 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCOW
NAC : 72I
Jugement Rendu le 12 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [K] 28, sis [Adresse 1], représenté par Maître [S] [D], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 4], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965,
Assistée du Cabinet PRECLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 533 489 977
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, situé [Adresse 5], en sa qualité de curateur à succession vacante de la succession de Monsieur [F] [J], décédé le 31 mars 2020 à [Localité 2]
Dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques Madame [T] [J], demeurant [Adresse 1] Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS : Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 24 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[F] [J] et Mme [T] [J] étaient tous deux propriétaires des lots numéros 50, 200, 201 et 202 au sein de la résidence en copropriété [K] 28 sise [Adresse 1] à [Localité 3]. M. [F] [J] est décédé le 31 mars 2020. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a été désignée en qualité de curateur à succession vacante.
Par exploit de commissaire de Justice du 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires Secondaire [K] 28, représenté par Maître [S] [D], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté, assistée du Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Mme [T] [J] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- CONDAMNER solidairement la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de curateur de la succession vacante de M. [F] [J] et Mme [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires Secondaire [K] 28 la somme de 9 508,55 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 2ème trimestre 2024 inclus,
- CONDAMNER solidairement la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de curateur de la succession vacante de M. [F] [J] et Mme [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires Secondaire [K] 28 la somme de 3 010,28 euros, au titre des appels provisionnels restant à appeler sur l’année 2024,
- CONDAMNER solidairement la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de curateur de la succession vacante de M. [F] [J] et Mme [J] aux frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance, soit la somme de 300,00 euros, et qui seront imputés aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d’administration, et ce tant en application du Règlement de copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 inséré par l’article 81 de la Loi du 13 décembre 2000,
- CONDAMNER solidairement la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de curateur de la succession vacante de M. [F] [J] et Mme [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires Secondaire [K] 28 les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure,
- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
- CONDAMNER solidairement la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de curateur de la succession vacante de M. [F] [J] et Mme [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires Secondaire [K] 28 la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
- CONDAMNER solidairement la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de cur