8ème Chambre, 12 décembre 2024 — 24/03211

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/03211 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCKX

NAC : 72I

Jugement Rendu le 12 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, dons le siège social est situé [Adresse 1],

Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]

Non comparant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 02 Mai 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré au 12 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [Y] est propriétaire des lots n° 65, 174, 313, au sein de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 4].

Par exploit de commissaires de Justice du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE a fait assigner Monsieur [C] [Y] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de le voir :

- Condamner à lui payer les sommes de : • 3031,47 € à titre d’arriérés de charges de copropriété jusqu’au 2ème trimestre 2024 inclus assortis des intérets au taux légal à compter du 3 janvier 2024 date de la mise en demeure ; • 1386,10 euros au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestres 2024 rendues exigibles par la mise en demeure; • 230 euros au titre des frais de recouvrement ; • 1 200 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil. • 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Ordonner la capitalisation des intérets dus conformément à l’article 1343-2 du code civil; - Condamner le défendeur en tous les dépens. - Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu, ni constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget vo