Redressement Judiciaire, 12 décembre 2024 — 24/00027
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D ’ E V R Y
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Chambre des Procédures Collectives
Affaire : [U]
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF5Z Nature de l’affaire : 4GE
MINUTE N° : 24/97
JUGEMENT Rendu le 12 Décembre 2024 Monsieur [G] [U] [Adresse 3] [Localité 6]
comparant, assisté de Maître Naïma HADDADI, avocat au barreau de l’Essonne substituant Maître Julien DUPUY, avocat au barreau de l’Essonne
En présence de :
Maître [F] [E], [Adresse 1] - [Localité 4], Mandataire Judiciaire
En l’absence de :
Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers de l’Essonne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elisa VALDOR, Juge, Président
Madame Laure BOUCHARD, Juge, Madame Rachel MAMAN, Juge, Assesseurs
Greffier : Madame Karine VANNIER En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé.
DÉBATS : A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 mars 2016, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [U], qui exerce l’activité d’infirmier libéral, fixé la date de cessation des paiements au 10 septembre 2014, nommé [F] [E], en qualité de liquidateur, et dit que la clôture devra être examinée avant le 10 mars 2018.
Par arrêt du 15 novembre 2018, la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement susvisé et ouvert à l’égard de Monsieur [G] [U] une procédure de redressement judiciaire et dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur judiciaire.Par jugement du 26 janvier 2017, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Evry a nommé Maître [F] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 mai 2017, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Evry a prolongé la période d’observation jusqu’au 15 novembre 2017, et par jugement du 23 novembre 2017 a prolongé la période d’observation jusqu’au 15 janvier 2018.
Par jugement du 28 décembre 2017, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
mis fin à la période d’observation ;arrêté le plan de redressement selon les modalités suivantes : paiement de l’intégralité du passif en dix annuités constantes, la première étant versée le 28 décembre 2018, paiement des créances inférieures à 500 euros le lendemain du jour où le jugement sera définitif, inaliénabilité des biens immobiliers de Monsieur [G] [U] sur la durée du plan ;fixé la durée du plan à 10 ans ;nommé Maître [F] [E], pour cette durée, en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Par jugement en omission de statuer du 14 juin 2018, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Evry a :
ajouté au dispositif du jugement du 28 décembre 2017 que « pour les créances déclarées à échoir par la Caisse régionale du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest (83.615,07 €) et le CIC (89.775,80 €), les délais de paiements contractuels stipulés antérieurement à la procédure de redressement judiciaire seront maintenus assorties des taux d’intérêts contractuels » ;dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 28 décembre 2017 et qu’elle sera notifiée comme lui ;laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Par requête déposée au greffe le 10 juin 2024, Maître [F] [E], commissaire à l’exécution du plan, a sollicité du tribunal de convoquer Monsieur [G] [U] afin de l’entendre en ses explications et prononcer, s’il y a lieu, la résolution du plan de redressement puis sa liquidation judiciaire.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024, puis à celle du 28 novembre 2024 pour permettre le règlement de la cinquième et sixième annuité du plan de redressement par Monsieur [G] [U].
A cette audience, Maître [F] [E], commissaire à l’exécution du plan, a maintenu sa demande de résolution du plan, exposant que le plan arrêté par le jugement du 28 décembre 2017 prévoyait le règlement du passif à 100 % en 10 annuités constantes d’un montant de 18 249,31 € à compter du 28 décembre 2018 jusqu’au 28 décembre 2027 avec un décalage de trois mois à compter de la troisième échéance en application l’article 2, II, I° de l’ordonnance du 27 mars 2020, outre un règlement de 211 euros le 28 décembre 2017 correspondant aux créances inférieures à 500 euros.
Il a ajouté que les quatre premières échéances ont été réglées avec plusieurs mois de retard, et que les deux échéances suivantes du 28 décembre 2022 décalée au 28 mars 2023 et du 28 décembre 2023 décalée au 28 mars 2024 n’ont pas été honorées à la date de son rapport pas plus qu’à la date de l’audience, un règlement de seulement 3000 euros étant intervenu en septembre 2024, de sorte que la somme de 33 000 euros restait due au titre de la cinquième et sixième annuité du plan de redressement
Monsieur [G] [U], qui a comparu assisté par son conseil, a expliqué les difficultés rencontrées