8ème Chambre, 12 décembre 2024 — 24/04369
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/04369 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAYC
NAC : 72I
Jugement Rendu le 12 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE MINERVE, situé à [Localité 5], [Adresse 3], représenté par son syndic, la société KALLIA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 893 667 659, dont le siège social est sis [Localité 4], [Adresse 2],
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Non comprant,
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Non comparante,
DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 04 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] sont propriétaires des lots n°317, 342, et n°806 au sein de la résidence MINERVE en copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Par exploits de commissaires de Justice du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5] de la résidence MINERVE, [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société KALLIA IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de :
- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de : • 3505,78 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arrétés au 1er avril 2024 augmentée des intérets au taux légal courus à compter du 18 octobre 2023 date de la mise en demeure, • 860,60 € (430,30*2) correspondant aux provisions devenues exigibles dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 approuvé par l’assemblée du 23 juin 2023 (résolution n°11); • 43,56 € (21,78*2) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 approuvé par l’assemblée du 23 juin 2023 (résolution n°12);
• 432,58 € (216,29 *2) correspondant aux travaux de rénovation de l’ascenseur devenus exigibles dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 approuvé par l’assemblée du 23 juin 2023 (résolution n°22); • 1500 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens. - Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile. A l’audience du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence MINERVE a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur et Madame [O] n’ont pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; - et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation pr