8ème Chambre, 12 décembre 2024 — 24/03544

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/03544 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6ZK

NAC : 72I

Jugement Rendu le 12 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS PROXI & CO, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 893 580 225, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 24 Mai 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré au 12 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [X] est propriétaire des lots n°157, 158, 241 et 283, au sein de la résidence [4] sise [Adresse 3] à [Localité 5].

Par exploit de commissaire de Justice du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice, la société PROXI &CO, a fait assigner Monsieur [N] [X] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir : - Condamner Monsieur [N] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], sise [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet PROXI ET CO, les sommes suivantes : o 11012,84 euros au titre des charges exigibles impayées à la date du 1er avril 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 inclus ; o 90,00 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ; o 1995, 76 euros au titre des appels des 3 ème et 4 ème trimestre 2024 sur la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 devenus exigibles en applications des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, - Condamner Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Monsieur [N] [X] à la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de mise en demeure d’avocat pour un montant de 180 euros, outre les frais de signification de l’assignation et de la décision à intervenir ;

- Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.

A l’audience du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Monsieur [N] [X] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonct