8ème Chambre, 12 décembre 2024 — 22/00256

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00256 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OIKE

NAC : 30Z

Jugement Rendu le 12 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SOCIETE AUTO CONTROLE PALAISEAU, société à responsabilité limitée au capital de 7.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 834 222 572 , dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rachel MAMAN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Rachel MAMAN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à dispostion au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er août 1999, Monsieur [N] [W] a donné à bail commercial à la société C.J.L., pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er août 1999, un local sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Ce local, à usage commercial et industriel, d’environ 175 m² est destiné à l’exercice des « activités de contrôles techniques de véhicules automobiles ». Par acte notarié du 23 décembre 2003, la société C.J.L. a cédé son fonds de commerce à la société HYCOTEC. A compter du 31 juillet 2008, le bail portant sur le local précité s’est prolongé par tacite reconduction. Par acte sous seing privé du 15 novembre 2011, Monsieur [N] [W] a régularisé avec la société HYCOTEC un acte de renouvellement du bail commercial. Ce bail renouvelé a été accepté et consenti pour une durée de neuf années commençant à courir à compter du 31 juillet 2011 et pour se terminer le 30 juillet 2020 moyennant un loyer annuel de 22.115,45 €, taxes et charges en sus payable mensuellement et à terme échu, TVA en sus. Par acte du 7 mars 2018, la société HYCOTEC a cédé son fonds de commerce à la société AUTO CONTROLE PALAISEAU. Par exploit de commissaire de justice, en date du 29 janvier 2020, Monsieur [W] a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement et de demande de nouveau loyer annuel de 30.000 €, taxes et charges en sus, à la société AUTO CONTROLE PALAISEAU. Par exploit de commissaire de justice, en date du 27 février 2020, la société AUTO CONTROLE PALAISEAU a signifié à Monsieur [N] [W] son acceptation sur le principe du renouvellement du bail sans accord sur le nouveau loyer proposé. Les parties ne s’étant pas accordées sur le prix du loyer, une procédure en fixation du nouveau loyer a été introduite devant le président du tribunal judiciaire d’EVRY. Concomitamment un litige est survenu sur le paiement de la taxe foncière et des honoraires de gestion à la suite duquel les parties, par l’intermédiaire de leur Conseil, se sont adressées des courriers de mises en demeure sans parvenir à un accord.

Par acte délivré le 3 janvier 2022, la société AUTO CONTROLE PALAISEAU, a assigné Monsieur [N] [W] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de le voir condamner au remboursement des sommes versées au titre de la taxe foncière et des honoraires de gestion du local. Dans ses dernières écritures, notifiées le 15 novembre 2023, la SARL AUTO CONTROLE PAILAISEAU sollicite, au visa des articles R 145-35 du code de commerce, 1302 et 2224 du code civil, du tribunal judiciaire d’Evry : DIRE ET JUGER que la taxe foncière n’est pas à la charge du Preneur ;DIRE ET JUGER que les honoraires de gestion du local ne sont pas à la charge du Preneur ;En conséquence, CONDAMNER monsieur [N] [W] à verser à la société AUTO-CONTROLE PALAISEAU la somme de 9.159,88 € au titre de la taxe foncière réglée indûment depuis 2018 ;CONDAMNER monsieur [N] [W] à verser à la société AUTO-CONTROLE PALAISEAU la somme de 330,49 € au titre des honoraires de gestion réglés indûment depuis 2018 ; DEBOUTER monsieur [N] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause,CONDAMNER monsieur [N] [W] à payer à la société AUTO-CONTROLE PALAISEAU la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER monsieur [N] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON.Au soutien de ses prétentions, s’agissant de sa demande en remboursement de la taxe foncière, la société AUTO CONTROLE PALAISEAU après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 14