Référé président, 12 décembre 2024 — 24/01059

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01059 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIMQ

Minute N° 2024/1112

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Décembre 2024

-----------------------------------------

[K] [Z] [H], [P], [B] [I]

C/

S.A.R.L. ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER [O] [E] [S] [F] épouse [X]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :

la SELARL ARES - RENNES copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :

la SELARL ARES - RENNES Me Agata BACZKIEWICZ -RENNES la SELARL SELARL KERGALL - SAINT-NAZAIRE dossier copie électronique délivrée le 12/12/2024 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024

PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 4] [Localité 9]

Monsieur [H], [P], [B] [I], demeurant [Adresse 4] [Localité 9]

Tous deux représentés par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (RCS SAINT NAZAIRE n°499 909 505), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES

Madame [O], [E], [S] [F], demeurant [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 13 juillet 2023 par Maître [W] [D], notaire associé à [Localité 10], Madame [K] [Z] et Monsieur [H] [I] ont fait l'acquisition auprès de Madame [O] [F] d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] à l'occasion de laquelle la société ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER a établi un diagnostic de performance énergétique.

Se plaignant de différents désordres découverts après la vente et mentionnés dans un rapport du cabinet ARTHEX concernant notamment la stagnation d'eau sur le revêtement de sol extérieur, de l'humidité en bas de cloisons, l'instabilité du parquet du salon, l'absence de système de ventilation, la dégradation de la peinture des façades, des cloques sur les volets battants, une infiltration dans une chambre du rez-de-chaussée, Madame [K] [Z] et Monsieur [H] [I] ont fait assigner en référé Madame [O] [F] et la S.A.R.L. ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER par actes de commissaire de justice des 30 septembre et 4 octobre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Dans leurs dernières conclusions, Madame [K] [Z] et Monsieur [H] [I] font notamment valoir que : - ils rechercheront la responsabilité de Madame [F] sur le fondement de la garantie décennale pour les travaux exécutés et au titre de la garantie des vices cachés, dès lors que la clause de non garantie est inopposable lorsque le vendeur connaissait les vices, ou encore sur le fondement du dol et le manquement au devoir d'information, - la responsabilité du diagnostiqueur pour avoir mentionné la présence d'une ventilation simple flux qui n'existe pas est susceptible d'être recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - la venderesse ne rapporte pas la preuve du caractère apparent des vices, - l'acte ne comporte aucune mention sur les différents désordres allégués, - des travaux d'aménagement d'une salle de bains n'ont pas été déclarés, - plusieurs bouches de ventilation sont nécessaires et l'offre de Madame [F] à ce sujet est insuffisante.

Madame [O] [F] épouse [X] conclut au débouté des demandeurs avec condamnation de ceux-ci à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en formulant à titre subsidiaire toutes protestations et réserves et réclamant la limitation de l'expertise au désordre d'écoulement dans la chambre du rez-de-chaussée avec frais aux demandeurs, en soutenant que : - les désordres allégués étaient visibles lors de la vente et le bien a été acheté en l'état, - elle n'a ni subi d'inondations extérieures, ni constaté d'humidité en bas des cloisons quand elle était propriétaire, - le parquet a pu se déformer après la vente, - il était prévu de poser la VMC, mais son mari est tombé malade et elle l'avait signalé à l'agence qui n'a pas répercuté l'information, - elle a proposé de verser 379,50 € pour la VMC et il n'est pas justifié de refaire complètement la ventilation, - les défauts purement esthétiques de la façade étaient visibles, de même que les cloques sur les volets, - il semblerait que la fuite dans la salle de bain résulte d'un problème de joint, c'est à dire de l'entretien.

La S.A.R.L. ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER formule toutes protestations et réserves, en expliquant que lors de la visite de diagnostic, le compagnon de Madame [F] était en train de poser une VMC qui a été notée sur l