Référé président, 12 décembre 2024 — 24/01168
Texte intégral
N° RG 24/01168 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLUD
Minute N° 2024/1127
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
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[Y], [H], [W], [J], [C] [O] épouse [E]
C/
S.A.S.U. POP CUT
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL ASKE 3 - 305 copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL ASKE 3 - 305 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y], [H], [W], [J], [C] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. POP CUT (RCS NANTES n°832 879 712), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé le 23 septembre 2021 par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 3], Madame [Y] [E] a renouvelé le bail consenti à la S.A.S.U. POP CUT sur un local commercial à destination d’une activité de SALON DE COIFFURE ET ACTIVITES CONNEXES, situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2021, moyennant un loyer annuel de 15 806,64 € hors taxes hors charges et payable mensuellement et d’avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 juin 2024, Madame [Y] [E] a fait assigner en référé la S.A.S.U. POP CUT suivant acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 afin de solliciter : - le constat de la résiliation du bail au 19 juillet 2024, - l’expulsion de la S.A.S.U. POP CUT et de tous occupants de ce chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges de 1 718,39 € à compter de la date d’effet de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, - le paiement provisionnel de la somme de 22 674,56 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 18 octobre 2024, - le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 19 juin 2024.
La S.A.S.U. POP CUT, citée à un salarié n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de renouvellement de bail du 23 septembre 2021 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 15 806,64 € hors taxes hors charges et payable mensuellement et d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Madame [Y] [E] a fait délivrer un commandement de payer le 4 novembre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 15 801,00 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c'est à dire la somme de 1 718,39 € TTC par mois, à compter de la date d’effet de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le décompte des loyers indemnités et accessoires permet de constater qu’il est dû 22 674,56 € jusqu’au 31 octobre 2024, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S.U. POP CUT devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S.U. POP CUT et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamnons la S.A.S.U. POP CUT à payer à Madame [Y] [E] : - une provision de 22 674,56 € au titre des loyers indemnités et charges dus au 31/10/24, - une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 718,39 € TTC par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusq