1ère chambre, 12 décembre 2024 — 22/02645

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

A.D

F.C

LE 12 DECEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 22/02645 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LULT

[M] [U] Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne - Pays de la Loire dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

C/

[T] [F] [G] [W]

Le 12/12/2024

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me LEBLAY - CP 36

copie certifiée conforme délivrée à Me GRESLE - CP62

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,

Greffier : Audrey DELOURME

Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

En présence de [V] [N], auditrice de justice

Prononcé du jugement fixé au 12 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [M] [U] né le 22 Juillet 1955 à [Localité 6] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant

Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne - Pays de la Loire dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [T] [F] [G] [W] né le 11 Août 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 mai 2018, Monsieur [M] [U] a acquis une caravane de marque HOBBY, modèle Excellent 540 UFf, immatriculée [Immatriculation 4], moyennant le prix de 26 586 euros, outre des frais de mise à disposition et de carte grise, soit la somme totale de 26 886 euros.

Le 5 novembre 2020, il a confié sa caravane à Monsieur [T] [W] dans le cadre d’un contrat à titre onéreux dit « d’hivernage », renouvelable tacitement. Le 29 juin 2021, M. [T] [W] a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 7] pour le vol de la caravane appartenant à M. [M] [U].

Le 13 juillet 2021, M. [M] [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire.

Après expertise, celle-ci a indemnisé le 4 octobre 2021 M. [M] [U] à hauteur de 20 961 euros et a établi une quittance subrogative que son assuré a signé le même jour.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, subrogée dans les droits de M. [U] après le versement d'une indemnité, a mis M. [W] en demeure d’avoir à lui payer la somme versée à son assuré et de régler la somme de 2 787,91 euros à M. [U], cette somme n’étant pas couverte par le contrat d’assurance.

En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2022, M. [M] [U] et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, dénommée Groupama Loire Bretagne, ont fait assigner M. [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement, respectivement, des sommes de 11 287 euros au titre du préjudice matériel et de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de l’indemnité versée.

* * *

En l’état de leurs dernières écritures signifiées électroniquement le 13 avril 2023, M. [M] [U] et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sur le fondement des articles 1917 et suivants, 1231-1 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de voir :

• Déclarer recevables et bien fondés dans leurs demandes M. [M] [U] et Groupama Loire Bretagne, subrogé dans les droits de M. [U] ;

• Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre principal : • Constater l’existence d’un contrat de dépôt pour la caravane HOBBY entre M. [M] [U] et M. [T] [W] ; • Constater que M. [T] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle en l’absence de restitution du véhicule ; • Le condamner en conséquence à indemniser M. [M] [U] de la somme de 11 287 euros au titre de son préjudice matériel et de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; • Condamner M. [T] [W] à verser la somme de 20 961 euros à Groupama Loire Bretagne, subrogé dans les droits de M. [M] [U] ;

A titre subsidiaire, en cas de contrat de bail, • Constater que le bailleur a commis une faute en n’assurant pas le clos du bâtiment loué et constater que M. [T]