Référé président, 12 décembre 2024 — 24/01152
Texte intégral
N° RG 24/01152 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLKN
Minute N° 2024/1124
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
-----------------------------------------
[T] [M]
C/
S.A. ACM IARD CAISSE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
Me Vincent SEHIER - 224 copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 Me Vincent SEHIER - 224 dossier copie électronique délivrée le 12/12/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD (RCS Strasbourg N°352406748), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 18 septembre 1992, Monsieur [T] [M] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Monsieur [H] [G] assuré auprès de la S.A. ACM IARD. Il a subi de graves blessures avec notamment un traumatisme thoracique, un traumatisme du rachis lombaire et du rachis dorsal et une paraplégie. Monsieur [T] [M] a obtenu l'indemnisation de son préjudice corporel par une première transaction en 1996 et des compléments en 2003 à propos d'une azoospermie, et en 2010 et 2014 pour des aggravations.
Soutenant que son état de santé s'est dégradé avec une gangrène de Fournier ayant entraîné un choc septique, Monsieur [T] [M] a fait assigner en référé la S.A. ACM IARD et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 25 et 30 octobre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise médicale par un collège d'experts urologue et neuro-orthopédiste ou d'un expert en médecine physique et de réadaptation et le paiement d'une provision de 25 000 €, d'une provision ad litem de 1 800 € et d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. ACM IARD formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise pour laquelle elle propose une mission différente et s'oppose aux demandes provisionnelles et au titre des frais en objectant qu'il n'y a aucune certitude que l'aggravation soit en lien avec les conséquences de l'accident.
La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [M] présente des copies des documents suivants : - rapport du Dr [P] du 4 janvier 1993, - rapports d'expertises du 27/05/03, du 01/03/10, du 06/03/14, - transactions du 20/03/96, du 10/09/03, du 14/06/10, du 14/07/14, - documents médicaux de 2022 à 2024, - courriers, - avis du Dr [B] [S] du 24/09/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l'évolution des conséquences de l'accident subies par Monsieur [T] [M] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte d'un avis motivé du Docteur [B] [S] du 24/09/24 que selon lui il y a un lien de causalité étalé dans le temps entre l'accident de la circulation ayant entraîné le traumatisme médullaire, la nécessité des auto-sondages et la survenue d'une gangrène de Fournier avec choc septique. Cette expertise privée est complétée par de nombreux documents médicaux, de sorte qu'elle ne sert pas de fondement unique à la demande provisionnelle.
La simple contestation opposée faisant état d'une absence de certitude du lien de causalité n'est pas suffisante pour être considérée comme une contestation sérieuse, en l'absence de toute argumentation médicale opposée au raisonnement du Docteur [S] et faute de production d'un avis motivé d'un médecin proposant une autre explication. Néanmoins, en l'absence de toute évaluation des préjudices consécutifs à cette gangrène de Fournier, seule une provision de 10 000 € paraît devoir être accordée en l'état au vu des conséquences décrites.
Compte tenu de l'importance des pathologies consécutives à l'accident, l'assureur avait la charge d'organiser une expertise amiable dans les meilleurs délais et de proposer une provision raisonnable au vu de l'avis du Docteur [S], ce qui n'a pa