Juge libertés & détention, 12 décembre 2024 — 24/02185

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/02185 Minute n° 24/881 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [I] [G] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 12 Décembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] : Comparant en la personne de Mme [F]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [I] [G]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [R] [T] en sa qualité d’époux

Non comparant, convoqué

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de [H] [U] en date du 12 décembre 2024

Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 09 Décembre 2024, reçu au Greffe le 09 Décembre 2024, concernant Mme [I] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Décembre 2024 de Mme [I] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Monsieur [R] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

[I] [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 04 décembre 2024 avec maintien en date du 06 décembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [G]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 11 décembre 2024.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête. [I] [G] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de [I] [G], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, compte-tenu de la très nette amélioration de son état de santé et de son souhait d’un suivi à son domicile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Sur la rég