1ère chambre, 12 décembre 2024 — 21/00309

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

A.D

M-C P

LE 12 DECEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 21/00309 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K6DI

SARL LE BREAK

C/

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Compagnie d’assurance MMA IARD Compagnie d’assurance MMA GESTION [T] [W] Monsieur [T] [W], en sa qualité d’Agent Général d’assurances MMA, inscrit au RCS NANTES sous le numéro 345 249 338 00038

Le 12/12/2024

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me MANDEVILLE - CP53 Me LEFLOCH-CHAPLAIS - CP61 Me BARON - CP 53A

copie certifiée conforme délivrée à Me BOUYER - CP58

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,

Greffier : Audrey DELOURME

Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

En présence de [O] [G], auditrice de justice.

Prononcé du jugement fixé au 12 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

SARL LE BREAK, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par Maître François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE- COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant

Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE- COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant

Compagnie d’assurance MMA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [T] [W], en sa qualité d’Agent Général d’assurances MMA, inscrit au RCS [Localité 5] sous le numéro 345 249 338 00038, demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Agnès GOLDMIC de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et par Maître Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

La SARL LE BREAK exploite un hôtel-restaurant à [Localité 5] [Adresse 4].

Elle a souscrit le 9 janvier 2019 auprès de Monsieur [T] [W], agent général MMA, un contrat d’assurances MMA PRO-PME numéro 142028202 prenant effet au 25 novembre 2019, couvrant notamment la perte d’exploitation et la perte de marchandises.

Par arrêté ministériel du 15 mars 2020, l’ouverture des restaurants au public a été interdite du 15 mars au 15 avril 2020. Cette interdiction a ensuite été prorogée jusqu’au 2 juin 2020.

Le 16 mars 2020, la société LE BREAK a effectué une déclaration de sinistre pour sa perte d’exploitation et sa perte de marchandises. En réponse, les MMA ont, par courrier du 20 mars 2020, indiqué à la SARL LE BREAK que les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie n’étaient pas prises en charge.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, la SARL LE BREAK a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les MMA de lui régler la somme de 50 000 euros au titre de sa perte d’exploitation estimée.

Par courrier du 25 août 2020, les MMA lui ont à nouveau opposé un refus de garantie.

Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a de nouveau interdit au public l’accès aux restaurants et débits de boissons, et la société LE BREAK a déclaré ce nouveau sinistre à son assureur par e-mail et lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020.

Par exploit des 23 et 28 décembre 2020, la SARL LE BREAK a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA GESTION (ci-après les MMA), ainsi que Monsieur [T] [W], sollicitant à titre principal la condamnation des MMA au paiement d’une somme de 105 147,77 euros au titre du sinistre perte d’exploitation outre 10 000 euros au titre de la perte de marchandises, et subsidiairement la condamnation de Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 7000 euros en indemnisation de sa perte de chance de souscrire une police garantissant les pertes de marchandises, et la somme de 73 603,44 euros au titre de la perte de chan