1ère chambre, 12 décembre 2024 — 22/03481
Texte intégral
A.D
M-C P
LE 12 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/03481 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LW6W
[H] [W]
C/
[D] [R] veuve [W] [X] [T]-[W] épouse [E] [M] [T]-[W] épouse [L]
Le 12/12/24
copie certifiée conforme délivrée à Me FEUILLATRE - CP335 Me BUTTIER - CP 57B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [S] [Y], auditrice de justice.
Prononcé du jugement fixé au 12 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1974 à PARIS (PARIS), demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Nicolas FEUILLATRE, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant et Maître Olivier SPITERI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [R] veuve [W] née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9] Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [T]-[W] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Madame [M] [T]-[W] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige :
Monsieur [K] [W] est décédé à l’âge de 73 ans le [Date décès 3] 2019 à [Localité 15] (44) laissant pour recueillir sa succession : - son épouse en secondes noces, Madame [D] [W] née [R], retraitée, - Mesdames [X] [T] – [W] épouse [E] et [M] [T] – [W] épouse [L], ses filles adoptives, suite à un jugement d’adoption simple du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE du 21 mars 2007, - Monsieur [H] [W], son ?ls né de sa première union avec Mme [A] [F] dont il était divorcé par arrêt de la Cour d’appel de POITIERS du 25 mars 2005. Aux termes d’un testament olographe du 18 août 2006, Monsieur [K] [W] léguait à Madame [D] [W] « la plus forte des quotités disponibles qui sera permise entre époux par la législation alors en vigueur au jour de l’ouverture de (sa) succession ».
Le 21 juin 2012, les époux se consentaient une donation entre vifs au dernier vivant, et Monsieur [K] [W] signait devant notaire une reconnaissance de dette au profit de son épouse, d'un montant de 165 475,80 euros représentant « l’ensemble des factures acquittées par Madame [W] se rapportant à travaux réalisés dans l’immeuble sis à [Localité 14] propre à Monsieur [W] ».
Aux termes du projet d’acte de partage de la succession de Monsieur [K] [W], l’actif successoral s'élève à 821 899 euros, le passif comprenant la créance de Madame [W] à hauteur de 192 473,20 euros s’élève à 237 409,23 euros, de sorte que l’actif net de succession est égal à 584 490 euros et les droits des parties sont les suivants : - Madame [D] [R] veuve [W] : 525 320 euros ; - Monsieur [H] [W] : 87 673 euros ; - Madame [X] [T]-[W] : 87 673 euros ; - Madame [M] [T]-[W] : 87 673 euros.
Monsieur [H] [W] a formé tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption simple précité et suivant jugement rendu le 22 février 2022 le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE l’a débouté de sa demande en rétractation dudit jugement.
C’est dans ce contexte que, par exploits d’huissiers de justice en dates des 28 juillet et 2 août 2022, Monsieur [H] [W] a assigné devant le Tribunal de céans Madame [D] [R] veuve [W] et Mesdames [X] et [M] [T]-[W] aux fins notamment de voir réduire à la somme de 51 441,87 euros le montant de la reconnaissance de dette précitée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 Décembre 2022, Monsieur [H] [W] demande au tribunal, au visa des articles 920 et 1536 et suivants du code civil, de : - RECEVOIR M. [H] [W] en son action et, la disant bien fondée,
- REDUIRE à la somme de 49 582,08 euros le montant de la reconnaissance de dette établie devant notaire le 21 juin 2012, et, en conséquence,
- RAPPORTER la somme de 115 883,72 euros à la succession de [K] [W] ;
- CONDAMNER solidairement les parties défenderesses à régler à M. [H] [W] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens qu