1ère Chambre, 9 décembre 2024 — 22/02267

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2024

N° RG 22/02267 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ2Z

N° Minute :

AFFAIRE

Société ARMAND THIERRY, venant aux droits de la société RIU [E] ET COMPAGNIE

C/

S.C.P. [Z] [S] ET [R] [C] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société ARMAND THIERY, venant aux droits de la société RIU [E] ET COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0419

DEFENDERESSE

S.C.P. [Z] [S] ET [R] [C] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 12 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Riu [E] et Compagnie avait pour activité la vente d’accessoires de mode et de prêt-à-porter féminin. A compter du 1er janvier 2015, elle a pris à bail commercial un local situé au [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans.

Par un courriel du 23 juin 2020, la société Riu [E] et Compagnie a demandé à la société [Z] [S] et [R] [C], huissiers de justice associés (ci-après la SCP [S] [C]), de bien vouloir signifier un congé de fin de période triennale du bail commercial pour une cessation au 31 décembre 2020. La SCP [S] [C] a accusé réception de cette demande le même jour.

Le 7 juillet 2020, la SCP [S] [C] a indiqué à la société Riu [E] et Compagnie qu'elle avait appris que ses confrères parisiens en charge de la signification du congé n'avait pas fait le nécessaire dans le délai imparti.

L’occupation du local commercial par la société Riu [E] et Compagnie s’est poursuivie à compter du 1er janvier 2021 pour la dernière période triennale, soit jusqu'au 31 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022, la société Riu [E] et Compagnie a fait assigner la SCP [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 19 février 2024, le patrimoine de la société Riu [E] et Compagnie a été absorbée par la société Armand Thiery.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Armand Thiery demande au tribunal de : -condamner la SCP [S] [C] à lui verser la somme de 166 500 euros en réparation du préjudice subi, -condamner la SCP [S] [C] aux dépens, -condamner la SCP [S] [C] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la SCP [S] [C] demande au tribunal de : -statuer ce que de droit sur la recevabilité des prétentions formées, -débouter la société Armand Thiery de ses demandes, -à titre subsidiaire, fixer à de plus juste proportion le montant du préjudice auquel peut prétendre la société Armand Thiery, -condamner la société Armand Thiery aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Franck Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner la société Armand Thiery à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation de la société [S] [C] à verser des dommages et intérêts à la société Armand Thiery

Sur la recevabilité de la demande

La SCP [S] [C] a invité le tribunal à s'interroger sur la recevabilité de l'action formée par la société Riu [E] et Compagnie puis pris acte de l’intervention de la société Armand Thiery, tout en soulignant que c'est cette dernière qui a demandé au commissaire de justice de signifier le congé alors que c'est la société Riu [E] et Compagnie qui a saisi le tribunal.

La société Armand Thiery oppose qu'il a été versé aux débats la convention de prestation de services conclue avec la société Riu [E] et Compagnie au terme de laquelle elle assurait la gestion des baux commerciaux de cette dernière ; qu'elle est en tout état de cause intervenue volontairement suite à l'absorption du 19 février 2024 ; que l'établissement secondaire n'a pas de personnalité distincte de la société et que le signataire du bail est la société Riu [E] et Compagnie.

Appréciation du tribunal,

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moy