Cabinet 2, 12 décembre 2024 — 22/09316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/09316 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2IH
N° MINUTE : 24/00168
AFFAIRE
[N] [B] épouse [V]
C/
[P] [G] [Z] [V]
DEMANDEUR
Madame [N] [B] épouse [V] 10 rue Jeanne d’Arc Entrée B 92310 SEVRES
représentée par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G] [Z] [V] 23 rue du Clôt Anet 92310 SEVRES
représenté par Me Lénaïck BERTHEVAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P], [G], [Z] [V] et Madame [N] [B] se sont mariés le 31 mars 2007 à Sèvres (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, dont l’aînée est désormais majeure, sont issus de cette union : • [J], [X], [H] [V], née le 5 juillet 2004 à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), • [L], [T], [S] [V], né le 24 décembre 2015 à Suresnes (Hauts-de-Seine).
Le 30 septembre 2022, Madame [B] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [V], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 14 novembre 2022, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2023, chacune des parties a comparu assistée d’un avocat.
Par ordonnance d’orientation contradictoire en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, -Attribué la jouissance du domicile conjugal sis 23, rue du Clôt Anet à Sèvres (Hauts-de-Seine), ainsi que des meubles le meublant à l’époux, Monsieur [P] [V], -Dit que cette jouissance s’exerce à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2023, -Dit que l’épouse doit assumer, à titre provisoire et à charge de comptes lors des opérations de liquidation, les charges afférentes à la propriété du domicile conjugal (crédit, charges de copropriété, taxe foncière), et au besoin l’y a condamné, -Dit que l’époux doit assumer les charges liées à la jouissance dudit bien immobilier (taxe d’habitation, charges courantes…), et au besoin l’y a condamné, -Attribué la jouissance du véhicule Twingo à l’épouse, Madame [N] [B], -Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, -Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] et Madame [B] à l’égard de : [L], [T], [S] [V], né le 24 décembre 2015 à Suresnes (Hauts-de-Seine), Sauf meilleur accord des parents, -Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [B], -Fixé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires : du vendredi à la sortie des classes au dimanche 17h, retour au domicile de la mère, En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde les années impaires ; la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mêmes mois les années impaires, A charge pour le père d’effectuer les trajets permettant l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement en allant chercher l’enfant chez la mère ou à l’école et en assurant son retour, soit par ses propres soins, soit par une personne digne de confiance, -Rejeté la demande du père de voir son impécuniosité constatée,
-Constaté que la mère ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, -Dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels (frais de scolarité en établissement privé, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle…) exposés pour les enfants, engagés d’un commun accord préalable et sur présentation de la facture, et au besoin les y a condamnés, -Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 juin 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de : • DIRE que le Juge Français est compétent, • DIRE que la loi française s’applique au divorce des époux [V] / [B], • RECEVOIR Madame [N] [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions, Sur le prononcé du divorce • PRONONCER le divorce de Monsieur [P] [V] et de Madame [N] [B] pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, • ORDONNER la mention du dispositif du jug