Cabinet 2, 12 décembre 2024 — 23/06498

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 23/06498 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRK5

N° MINUTE : 24/00171

AFFAIRE

[H] [Z] épouse [D]

C/

[T] [D]

DEMANDEUR

Madame [H] [Z] épouse [D] Née le 22 novembre 1996 à LOISON-SOUS-LENS (62218) 15 Rue Maryse Bastie 75013 PARIS

représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [D] Né le 29 Novembre 1987 à AZAZGA (ALGÉRIE) Résidence Opéra 4 rue Molière 92160 ANTONY

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE

Madame [H] [Z] et Monsieur [T] [D] se sont mariés le 20 mars 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de Loison-sous-Lens, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 11 août 2022, Madame [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2024. A cette audience, Madame [Z] était présente, assistée de son conseil. Monsieur [D] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Madame [Z] a demandé un renvoi à la mise en état pour communiquer les pièces jutifiant de la séparation du couple depuis plus d’un an, soit au 20 mars 2023.

Aux termes de ses conclusions, Madame [Z] demande au juge de : • Prononcer le divorce de Madame [Z] [H] et Monsieur [T] [D], en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ; • Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des deux époux ; Sur les effets du divorce entre les époux • Constater que les époux vivent déjà séparément ; • Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; • Constater que Madame [Z] [H] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; • Dire qu’il n’a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; • Dire qu’il n’a pas lieu de fixer une prestation compensatoire ; • Fixer la date effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir ; • Condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.

Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [D] n’a pas constitué avocat en cours de procédure.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2024.

L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 12 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la procédure et la non comparution du défendeur :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la remise de l’assignation de Madame [Z] à Monsieur [D] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

Sur le prononcé du divorce :

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.

En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 11 août 2022. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation en divorce pour