2ème Chambre, 10 décembre 2024 — 24/01378

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 10 Décembre 2024

N° R.G. : 24/01378 -

N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEPR

N° Minute :

AFFAIRE

[D] [P]

C/

S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE

Copies délivrées le : A l’audience du 15 Octobre 2024,

Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me France BEDOIS BEKISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1661

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er février 2012, M. [D] [P] a souscrit auprès de la SA La Banque Postale, aux droits de laquelle se trouve la SA CNP Assurances Prévoyance, une police d’assurance garantissant notamment les dommages corporels résultant d’accidents médicaux.

Le 25 novembre 2021, il a subi une coronographie au décours de laquelle il a présenté un déficit du membre inférieur gauche.

Ce dommage résulterait d’un accident médical non fautif.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 2 février 2024, M. [P] a fait assigner la société CNP assurances Prévoyance devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], en vue d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie souscrite.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société CNP assurances Prévoyance demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de : - ordonner une mesure d’expertise (avec mission précisée dans le dispositif), - ordonner le versement d’une somme de 100 000 euros à titre de provision, - surseoir à statuer sur l’ensemble des autres prétentions de M. [P], - réserver les dépens.

Elle fait essentiellement valoir que M. [P] se borne à produire le rapport d’expertise établi à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France, dont il résulte que celui-ci présentait plusieurs antécédents médicaux ; qu’il importe ainsi d’établir précisément le taux d’incapacité que présentait antérieurement le demandeur, dès lors que la garantie s’applique aux dommages corporels strictement imputables au sinistre et ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ; que si la police a organise les modalités d’évaluation des dommages corporels, dont le caractère unilatérale pourrait néanmoins susciter des critiques, il est opportun d’organiser une expertise judiciaire médicale au contradictoire de l’ensemble des parties ; que dans ce cas, l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans les dispositions contractuelles, et notamment à l’article 9.1 ; qu’elle accepte par ailleurs de verser à M. [P] une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [P] sollicite, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal, - rejeter la demande d’expertise, - condamner la société CNP Assurances Prévoyance au paiement d’une somme provisionnelle de 100 000 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens, A titre subsidiaire, - désigner les docteurs [X] [E], [C] [B] et [F] [G] afin de réaliser la mission d’instruction complétive au contradictoire de la société CNP Assurances Prévoyance, - mettre les frais d’expertise à la charge de la société CNP Assurances Prévoyance.

Il soutient essentiellement que la mesure d’expertise judiciaire n’est pas nécessaire dès lors qu’il produit un rapport d’expertise établi à la demande de la CCI d’Ile-de-France qui est corroboré par d’autres éléments médicaux, à savoir un rapport d’analyse médico-légale ainsi qu’une note d’observations médicales ; qu’il se déduit notamment de ces pièces qu’il ne présentait aucune incapacité antérieurement à l’accident médical dont il a été victime ; que si une expertise judiciaire était cependant ordonnée, les frais de consignation devraient être mis à la charge de la société CNP Assurances Prévoyance ; que par ailleurs, au regard des dommages subis, il est fondé à obtenir une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’