2ème Chambre, 10 décembre 2024 — 23/03094
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Décembre 2024
N° R.G. : 23/03094 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YHEE
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [L], [C] [E] [L], [T] [Y] [J]
C/
CPAM DE LA [Localité 11], CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, CAISSE VAUDOISE DE COMPENSATION, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le : A l’audience du 15 Octobre 2024,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L] [Adresse 5] [Localité 7]
Monsieur [C] [E] [L] [Adresse 3] [Localité 9]
Madame [T] [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 9]
tous représentés par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
DEFENDERESSES
CPAM DE LA [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6]
non représentée
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10], SUISSE,
CAISSE VAUDOISE DE COMPENSATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 4] (SUISSE) intervenante volontaire
toutes deux représentées par Me Arnaud JAGUENET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536 et par Me Lionel LETENDRE avocat plaidant au barreau de Bordeaux et du Valais
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] / FRANCE
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 octobre 2014, M. [R] [L] a été victime un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Il a notamment présenté une fracture de la diaphyse fémorale droite ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Selon ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés de [Localité 13] a condamné la société Allianz iard à payer à M. [R] [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ainsi qu’une provision de 2 000 euros pour frais d’instance, et a ordonné une expertise médicale de la victime.
L’expert désigné a déposé son rapport le 20 mai 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 22 février 2023, M. [R] [L] ainsi que ses parents, M. [C] [L] et Mme [T] [J], ont fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 11] et de la Caisse suisse de compensation, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation est intervenue volontairement à l’instance.
Selon ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a condamné la société Allianz Iard au paiement d’une provision complémentaire de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. [R] [L].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, ensemble les articles 2224 et 2226 du code civil, de : - déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [R] [L] au titre du doublement des intérêts prévu aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, s’agissant du délai de huit mois après l’accident, soit à compter du 12 juillet 2020, - condamner M. [R] [L] aux dépens de l’incident,
- débouter M. [R] [L], la Caisse suisse de compensation et la Caisse cantonale vaudoise de compensation du surplus de leurs prétentions.
Elle fait essentiellement valoir que la sanction du doublement des intérêts au taux légal présente une nature punitive, assimilée à des intérêts moratoires, dont le montant est calculé automatiquement entre le jour où l’offre aurait dû être formulée et le jour où l’offre d’indemnisation est versée ; qu’il est de jurisprudence constante que cette action est distincte de celle en indemnisation du préjudice de la victime, en ce qu’elle a pour seul objet de sanctionner l’assureur ; que c’est la raison pour laquelle une victime est recevable à engager de façon autonome une action en doublement des intérêts, sans être contrainte de la lier à une action en réparation de ses préjudices corporels ; que le caractère punitif de la sanction confirme que la prescription quinquennale de droit commun s’applique à son action, ce qui a récemment été confirmé par plusieurs décisions ; qu’au cas d’espèce, l’offre d’indemnisation provisionnelle dev