Cabinet 2, 12 décembre 2024 — 22/09460

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 22/09460 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X56B

N° MINUTE : 24/00173

AFFAIRE

[F] [M] épouse [Z]

C/

[L] [Z]

DEMANDEUR

Madame [F] [M] épouse [Z] 3 allée Marie Laurent 75020 PARIS

représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [Z] 4,rue Cavendish 06100 NICE

représenté par Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [M] se sont mariés le 9 septembre 2015 à Inezgane (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue une enfant : [B] [Z], née le 25 novembre 2017 à Nice (Alpes-Maritimes).

Saisi par une requête en divorce déposée par Madame [M] et enregistrée au greffe le 27 mai 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé une ordonnance de non-conciliation le 5 mars 2021, par laquelle il a notamment : • Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, • Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, • Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, • Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, • Dit que l’époux, en exécution du devoir de secours, devra verser à l’épouse la somme mensuelle de 250 euros, • Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, • Fixé la résidence de l’enfant chez la mère, • Dit que le père accueille l’enfant, à défaut de meilleur accord entre les parents, pendant une durée de quatre mois, le premier week-end du mois, le samedi et dimanche de 11h à 16h, en région Ile-de-France, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne en dehors de la région Ile-de-France, sans hébergement, à charge pour ce dernier ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère à l’issue des droits de visite, • Dit qu’à l’issue de ce délai de quatre mois, si les droits de visite ont été effectivement réalisés, le père accueillera l’enfant, sauf meilleur accord entre les parents, le premier week-end du mois, du vendredi à la sortie de la classe au dimanche soir 18h, en région Ile-de-France, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour ce dernier ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère à l’issue des droits de visite et d’hébergement, • Dit qu’à l’issue de ce délai de quatre mois, si les droits de visite et d’hébergement ont été réalisés tels que sus évoqués, le père accueillera l’enfant, sauf meilleur accord entre les parents : Hors vacances scolaires, les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, dont un week-end se déroulera obligatoirement en région Ile-de-France, La moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher ou raccompagner l’enfant au domicile de la mère, • Dit que les frais de transport du père et/ou de l’enfant dans le cadre des droits de visite et droits de visite et d’hébergement seront pris en charge par le père, • Fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois.

Par un acte d’huissier en date du 2 novembre 2022, Madame [M] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce, sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par conclusions signifiées le 8 novembre 2023, Madame [M] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il statue sur les demandes suivantes : ordonner la remise du carnet de santé ainsi que la valise de vêtements d’[V] [Z] par Monsieur [Z] à Madame [M], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’autoriser à procéder seule à la désinscription d’[V] de l’établissement « Ecole maternelle Watteau », 6 Rue Adolphe Lalyre, 92400 Courbevoie, et à son inscription au sein de l’école élémentaire publique « La Plaine », 11 rue de la Plaine, 75020 Paris.

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : -Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige, -Constaté l’accord des parents, Madame [F] [M] et Monsieur [L] [Z], pour désinscrire [B] de l’établissement « Ecole