2e chambre cab. 2 - DIV, 12 décembre 2024 — 22/03815

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[I] [Z]

C/

[H] [W] épouse [Z]

N° RG 22/03815 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWCZ

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 12 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 10]

DEMANDEUR : représenté par Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [H] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19] (SÉNÉGAL) [Adresse 6] [Localité 11]

DEFENDERESSE : représentée par Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 10 octobre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (95) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union : - [E] [S] [Z], née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 13] (94), désormais majeure, - [L] [Z], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 13] (94), désormais majeure, - [T] [Z], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (94), - [O] [Z], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte délivré le 1er août 2022, Monsieur [I] [Z] a assigné Madame [H] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a : - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à Monsieur [I] [Z] à titre onéreux, - dit que Madame [H] [W] doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de l'ordonnance et ordonné, à l’issue de ce délai, son expulsion si besoin avec le concours de la force publique, - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 14] à Monsieur [I] [Z], - dit que Monsieur [I] [Z] réglera à titre provisoire et à charge d'éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, les échéances : * du crédit automobile, * du crédit immobilier [16], soit 870,33 euros par mois, * du prêt Crédit immobilier de France, soit 292,68 euros par mois, * du crédit Action logement, soit 95,55 euros par mois, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père, - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] et [O] due par la mère à la somme de 80 euros par enfant et par mois, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - dit que, sauf mention contraire, les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de la saisine de la juridiction, soit au 23 août 2022.

Par arrêt du 30 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a: - débouté Monsieur [I] [Z] de ses exceptions de procédure, - déclaré recevable l’appel interjeté par Madame [H] [W], - confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [Z] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande, soit au 1er août 2022, - juger que Madame [H] [W] cessera d’user du nom de son époux, - débouter Madame [H] [W] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal, - reconduire les mesures relatives aux enfants, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [H] [W] demande au