2e chambre cab. 2 - DIV, 12 décembre 2024 — 23/00650

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[R], [H], [D] [N] épouse [U]

C/

[A] [U]

N° RG 23/00650 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6FR

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 12 Décembre 2024

ENTRE :

Madame [R], [H], [D] [N] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 9]

DEMANDERESSE : représentée par Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS

ET

Monsieur [A] [U] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (BÉNIN) [Adresse 5] [Localité 9]

DEFENDEUR : représenté par Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, et par Me Cidji MONDELICE, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’ audience du 10 octobre 2024, et par Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [H] [D] [N] et Monsieur [A] [X] [I] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (77), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus les enfants : - [S] [Y] [V] [U], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 18] (93), - [K], [O], [H] [U], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 16] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte délivré le 27 janvier 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 5] et le mobilier le garnissant à Monsieur [A] [U], à compter de la demande en divorce, à charge pour ce dernier d’en acquitter les frais et charges, - attribué à Monsieur [A] [U] la gestion du bien situé [Adresse 8], - attribué à Madame [R] [N] la jouissance du véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 13] et du véhicule ZOE immatriculé [Immatriculation 15] à charge pour celle-ci d’en acquitter les frais et charges, - attribué à Monsieur [A] [U] la jouissance du véhicule de marque KIA immatriculé [Immatriculation 14] et du scooter PEUGEOT à charge pour celui-ci d’en acquitter les frais et charges, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure, - fixé la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : * en période scolaire et de petites vacances scolaires : chez le père du dimanche soir des fins de semaines impaires au dimanche soir des fins de semaines paires et chez la mère du dimanche soir des fins de semaines paires au dimanche soir des fins de semaines impaires, * pendant les vacances scolaires d'été : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, - dit que chacun des parents prendra assurera la prise en charge financière, matérielle et des frais de trajet des enfants pendant sa période d’accueil des enfants, - débouté Madame [R] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - dit que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de scolarité, d’activités extrascolaires) décidés d’un commun accord entre les parents seront partagés pour moitié entre eux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [N] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - juger que chacun des époux reprendront l’usage de leur nom à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - constater l’absence de disparité entre les époux, - enjoindre à l’époux de communiquer les relevés de ses comptes bancaires à la date de la cessation de la communauté, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents, - condamner Monsieur [A] [U] à lui verser la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure, - ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enf