2e chambre cab. 2 - DIV, 12 décembre 2024 — 23/04249

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[U] [G] [I] épouse [B]

C/

[F] [Z] [D] [B]

N° RG 23/04249 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH47

Nac : 20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

1 CCC avocat 1 CD

2 FE parties (ARIPA LRAR)

JUGEMENT

le 12 Décembre 2024

ENTRE :

Madame [U] [G] [I] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]

[Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2023-1855 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

DEMANDERESSE : représentée par Me Sandrine VERGONJEANNE, avocate au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [F] [Z] [D] [B] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (02)

Chez Mme [V] [Y] [Adresse 8] [Localité 9]

DEFENDEUR : non comparant, non représenté

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 10 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [G] [I] et Monsieur [F] [Z] [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (77), sous le régime de la séparation des biens selon contrat de mariage reçu le 18 mars 2021 par Maître [M] [P], notaire à [Localité 14] (77).

De cette union est né l'enfant [J] [R] [B] le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte délivré le 20 septembre 2023, Madame [U] [I] a assigné Monsieur [F] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - attribué à Madame [U] [I] le droit au bail du logement sis [Adresse 3], à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges et sous réserve des droits du bailleur, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - débouté la mère de sa demande de droit de visite en espace rencontre au profit du père de l'enfant, - réservé le droit de visite et d’hébergement du père, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme mensuelle de 190 euros à compter de la date de l'ordonnance, - dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [I] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - constater qu'elle ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse, - fixer la date d'effet du divorce au 7 décembre 2022, - constater qu'elle a satisfait à son obligation de formuler une proposition de partage du régime matrimonial, - lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale, - maintenir la résidence de l'enfant à son domicile, - réserver les droits du père sur l'enfant, - maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 190 euros par mois, - condamner Monsieur [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître VERGONJEANNE, avocat.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023 à personne, Monsieur [F] [B] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En raison du jeune âge de l'enfant il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 10 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 septembre 2023 par Madame [U] [I] ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 1er février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [U] [G] [I] née le [Date naissance 2] 1989 à [L