2e chambre cab. 2 - DIV, 12 décembre 2024 — 21/04608

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[N] [Y] [H] [W] épouse [Z]

C/

[E] [V] [S] [Z]

N° RG 21/04608 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCLH3

Nac : 20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

2 CCC avocats 1 CD

2 FE parties (ARIPA LRAR)

JUGEMENT

le 12 Décembre 2024

ENTRE :

Madame [N] [Y] [H] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11]

[Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/7518 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

DEMANDERESSE : représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [E] [V] [S] [Z] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13]

[Adresse 2] [Localité 7]

DEFENDEUR : représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocate au barreau de MEAUX

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 10 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [Y] [H] [W] et Monsieur [E] [V] [S] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (77) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est née l'enfant [R] [O] [B] [Z] le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (77) dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte délivré le 29 octobre 2021, Madame [N] [W] a assigné Monsieur [E] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance du 2 février 2022, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a : - rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet à compter du prononcé de l'ordonnance, - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Madame [N] [W] la jouissance du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 10], - attribué à Monsieur [E] [Z] la jouissance du véhicule commun Peugeot 807 et de la caravane commune, - fixé la pension alimentaire que Monsieur [E] [Z] devra verser à Madame [N] [W] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 300 euros et ce, à compter du 29 octobre 2021, avec indexation, - constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord : * hors vacances d'été et de Noël : une semaine sur deux du lundi sortie des activités scolaires au lundi suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, * pendant les vacances d'été et de Noël : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, à charge pour le parent qui va exercer sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ; - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 125 euros par mois.

Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a : - débouté Madame [N] [W] de sa demande de transfert de résidence, - fixé, à compter du prononcé de l'ordonnance, la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [E] [Z] devra verser à Madame [N] [W] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 270 euros, - fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord : * hors vacances d'été et de Noël : une semaine sur deux du lundi sortie des activités scolaires au lundi suivant : les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, * pendant les vacances de Noël : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, * pendant les vacances d'été : les mois d'août chez le père, de juillet chez la mère, tous les ans, à charge pour le parent qui va exercer sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent, - maintenu inchangées les dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée pour le surplus, - invité les parties à participer à une session complète des ateliers de coparentalité, - condamné Madame [N] [W] aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [N] [W] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la