2e chambre cab. 3 - DIV, 12 décembre 2024 — 24/04672

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[K] [T] épouse [C], [S] [C]

C/

N° RG 24/04672 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYB

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS :

Madame [K] [T] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-2735 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-2564 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 12 Décembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 14 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [T] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [D] [C], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9] (77), enfant mineur, - [L] [C], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (77), enfant mineur.

Par requête conjointe du 21 octobre 2024, déposée au greffe le 21 octobre 2024, Madame [K] [T] et Monsieur [S] [C] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 14 novembre 2024.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 21 octobre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [T] et Monsieur [S] [C] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

- attribuer à Madame [K] [T] la jouissance du bien en location sis [Adresse 6] à [Localité 8] (77) ; - octroyer à Monsieur [S] [C] un délai de six mois pour quitter le domicile conjugal ;

Concernant les enfants mineurs :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [D] et [L]  ; - fixer la résidence habituelle de [D] et [L] au domicile de la mère ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : * pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - constater l'état d’impécuniosité de Monsieur [S] [C] ;

Concernant les autres mesures :

- laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 21 octobre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [K] [T], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (Algérie)

et Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (Algérie)

mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 8] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance