BSM JCP, 5 décembre 2024 — 24/00561

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 24/00561 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZHB

JUGEMENT

DU : 05 Décembre 2024

[D] [Z] épouse [B] [X] [B]

C/

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH SA [Adresse 11]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [D] [Z] épouse [B] née le 12 Mars 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Marion LORIETTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/001562 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

M. [X] [B] né le 01 Janvier 1951 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Marion LORIETTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/001563 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH SA [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : 26 Septembre 2024

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00561 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZHB et plaidée à l'audience publique du 26 Septembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées

Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 26 avril 2016, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH SA D'HLM DU PAS DE CALAIS ET DU NORD (ci-après la SA Habitat) a donné à bail à M. et Mme [B], un appartement à usage d'habitation et un garage situés au [Adresse 5] à [Localité 15], moyennant un loyer mensuel de 335,20 euros, outre des provisions sur charge.

Un état des lieux d'entrée amiable et contradictoire a été dressé par les parties le 26 avril 2016.

Par la suite, M. et Mme [B], ayant constaté divers désordres dans le logement, ont sollicité l'intervention d'un commissaire de justice, Maître [A] [T], qui a établi un procès-verbal en date du 18 octobre 2021.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2021, M. et Mme [B] ont assigné la SA Habitat devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et statuant en référé, afin d'obtenir à titre principal la réalisation des travaux de remise en conformité de l'appartement sous astreinte et le paiement de dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 5 000 euros, ainsi que subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [C] [W]. Le rapport d'expertise a été rendu le 2 mai 2023, après réunion d'expertise le 24 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [B] ont fait assigner la SA Habitat devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :

- Condamner la SA Habitat à faire réaliser les travaux de remise en conformité du logement, tels que préconisés par l'expert, dans un délai de quinze jours à compter du jugement rendu, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - Condamner la SA Habitat à verser à M. et Mme [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SA Habitat à verser à M. et Mme [B] la somme de 822,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA Habitat aux entiers dépens de l'instance.

Les échanges entre les parties ont été organisés par le juge à l'audience du 26 septembre 2024.

Se référant à l'audience à leur assignation, M. et Mme [B] invoquent les articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour soutenir que la SA Habitat est tenue de leur fournir un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pour leur sécurité physique et leur santé, auquel cas ils peuvent lui demander sa mise en conformité. En ce sens, ils allèguent que les différents travaux réalisés par la SA Habitat n'ont pas permis de remédier à l'ensemble des désordres du logement, lequel est dépourvu d'aération impliquant de graves problèmes d'humidité. Ils relèvent ainsi le procès-verbal d'huissier et l'expertise judiciaire qui mettent en évidence le fort taux d'humidité du logement, causé par des problèmes de condensation présents avant leur entrée dans les lieux. Or, Mme [B] évoque son état de santé, souffrant d'asthme, qui est