BSM contentieux<10 000€, 5 décembre 2024 — 24/01038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM contentieux<10 000€

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 4] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 12]

N° RG 24/01038 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754S6

JUGEMENT

DU : 05 Décembre 2024

[J] [B] Association UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL

C/

[G] [A] Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, juge du tribunal judiciaire, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [J] [B] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] assisté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

Association UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [G] [A] né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] non comparant

Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant

DÉBATS : 03 Octobre 2024

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01038 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754S6 et plaidée à l'audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées

Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 juin 2022, Monsieur [J] [B], adhérent à l'Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF), a arbitré un match de football, durant lequel Monsieur [G] [A] a joué.

A la suite ce match, la commission de discipline du District Côte d'Opale a décidé de suspendre M.[A] durant 17 ans en raison de comportements antisportifs, notamment pour avoir asséné un coup de poing violent à M. [B].

La plainte déposée par M. [B] a fait l'objet d'un classement sans suite en raison des sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du District Côte d'Opale.

Monsieur [J] [B] et l'UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL ont fait assigner Monsieur [G] [A], par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, ainsi que l'établissement public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS, par le même acte délivré le 24 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Ils sollicitent du tribunal de : - Condamner Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [G] [A] à verser à l'UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [G] [A] à verser à l'UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [G] [A] aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Déclarer opposable le jugement à la CPAM ;

Conformément à l'annexe du tableau IV-II du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de proximité a notamment compétence pour les actions personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros. En l'espèce, la partie demanderesse n'invoque pas de préjudice corporel, compétence exclusive du tribunal judiciaire, mais seulement des préjudices moraux pour des montants inférieurs à 10 000 euros. Dès lors, les échanges entre les parties ont été organisés par le juge du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer à l'audience du 3 octobre 2024.

Monsieur [G] [A], partie défenderesse assignée par procès-verbal de vaines recherches le 27 juin 2024, et avisée par lettre recommandé dont l'accusé réception a été retourné le 2 juillet 2024, n'a pas comparu.

L'établissement public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS, partie défenderesse assignée à personne morale, le 24 juillet 2024, en la personne de Madame [L] [H], agent d'accueil et habilité à recevoir la copie, n'a pas comparu.

A l'audience, le conseil de Monsieur [J] [B] et de l'UNAF se réfère à ses écritures.

S'agissant de M. [B], il invoque l'article 1240 du code civil afin d'engager la responsabilité délictuelle de M. [A]. Il soutient avoir été menacé et avoir subi un coup de poing de la part du défendeur. Il énonce que cela lui a occasionné un préjudice moral. Il a précisé que ces blessures lui ont entrainé une incapacité totale de 3 jours.

S'agissant du préjudice subi par l'UNAF, elle expose être une association ayant pour mission d'assurer le soutien juridique et moral de ses membres. Elle précise avoir un intérêt moral à défendre les intérêts de ses adhérents, ainsi qu'un intérêt général à faire respecter les règles des compétitions sportives et que cet intérêt est distinct de celui de l'arbitre personnellement lésé. Elle ajoute qu'en cas d'agression d'un arbitre, sa réaction premi