Référés, 12 décembre 2024 — 24/00602

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Texte intégral

LE 12 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/602 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWA7 N° de minute : 24/541

O R D O N N A N C E ----------

Le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSES :

S.C.I. GPH, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 851 149 351, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS

S.A.S PREMIUM, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 428 824 197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. PRAGMA INGENIERIE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 487 911 679, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en la personne de Monsieur [X] [C], gérant, non représenté,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 08 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 14 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Christophe BUFFET C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

EXPOSE DU LITIGE

La SCI GPH est propriétaire de locaux à usage commercial situés [Adresse 6] à [Localité 3] (49), donnés à bail à la société Premium.

La réalisation des abords de ces locaux, constitués d’une surface bitumée, a été confiée à l’entreprise Pragma Ingénierie.

Les sociétés GPH et Premium ont déploré un défaut de conception de l’aire de manoeuvre et de passage destinée aux camions, laquelle ne serait pas suffisamment large et aurait occasionné plusieurs accidents.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2024, la SCI GPH et la société Premium ont fait assigner l’entreprise Pragma Ingénierie devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

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A l’audience du 14 novembre 2024, la SCI GPH et la société Premium ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que M. [X] [C], gérant de l’entreprise Pragma Ingénierie, s’est présenté à l’audience sans être représenté par avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des échanges entre les parties et des constats d’accidents automobiles survenus sur l’aire de retournement et de manoeuvre litigieuse, que les désordres affectant cette dernière ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution du litige.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, la SCI GPH et la société Premium justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise