CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00888

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00888 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JR2P Minute N° : 24/00762

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

DEMANDEUR

URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [E] né le 25 Novembre 1978 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Justine LUSTRO, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 14 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 12/12/2024

Le 30 octobre 2023, M.[E] qui avait été affilié au RSI en qualité de commerçant (boulanger) a fait opposition à une contrainte établie le 26 avril 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 18 octobre 2023, représentant la régularisation de ses cotisations sociales personnelles de l'année 2018 pour la somme de 6515 euros, soit 6193 euros de cotisations et 322 euros de majorations de retard.

Par ses conclusions développées à l'audience du 14 novembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 6515 euros, ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, outre les frais de signification et d'exécution de la contrainte, avec exécution provisoire.

A l'audience M.[E] a expliqué qu'il avait vendu sa boulangerie avec le personnel fin mars 2018 et ne savait pas qu'il était encore redevable de cotisations personnelles à cette date.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conclusions de l'Urssaf présentent le détail des sommes réclamées et qui restaient dues au 1er avril 2018, date de sa radiation. La contrainte se référait à une mise en demeure du 11 décembre 2019 détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de la période et qui n'a pas été contestée. La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et la période correspondant à la somme réclamée. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte du 26 avril 2023 pour la somme de 6515 euros,

Condamne M.[E] à payer à l'Urssaf cette somme de 6515 euros, avec les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, outre les frais de signification et d'exécution de la contrainte,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne M. [E] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE