CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00892
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00892 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JR4G Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Justine LUSTRO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 14 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :12/12/2024
Par une lettre postée le 16 janvier 2023, M.[Z] qui avait été affilié au RSI en qualité d'artisan, a fait opposition à une contrainte établie le 12 octobre 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 17 octobre 2023, qui représentait ses cotisations sociales personnelles de 2019-2020-2021-2022-2023 pour la somme de 23913 euros, soit 23037 euros de cotisations et 876 euros de majorations de retard.
Par ses conclusions développées à l'audience du 14 novembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la seule année 2019, les sommes dues pour 2020 à 2023 ayant été annulées, et de condamner le défendeur à lui payer la somme restant due de 152,42 euros, (soit 116,45 de cotisations et 36 euros de majorations de retard,) ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, et les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement, avec exécution provisoire.
Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 juin 2024, M.[Z] ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de l'Urssaf présentent le détail des sommes réclamées qui ne correspondent plus qu'aux mois de juin à décembre 2019. M.[Z] ne s'est pas présenté à l'audience pour faire valoir les motifs de son opposition. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte du 12 octobre 2023 pour la somme ramenée de 23913 euros à 152,45 euros, soit 116,45 de cotisations et 36 euros de majorations de retard,
Condamne M.[Z] à payer à l'Urssaf cette somme de 152,45 euros, avec les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, outre les frais de signification et d'exécution de la contrainte,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M.[Z] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE