CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00897
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00897 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JR5Z Minute N° : 24/00764
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
URSSAF [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [D] [H] [R] née le 27 Août 1972 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Justine LUSTRO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 14 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF [Localité 3] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :12/12/2024
Par une lettre postée le 3 novembre 2023, Mme [R] qui avait été affiliée au RSI en qualité de commerçante, a fait opposition à une contrainte établie le 12 octobre 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 24 octobre 2023, qui représentait ses cotisations sociales personnelles des mois de novembre-décembre 2019, octobre-novembre-décembre 2020, décembre 2021, des 2è et 4è trimestres 2022 et 1er trimestre 2023, pour la somme de 14975,60 euros, soit 14872,60 euros de cotisations et 103 euros de majorations de retard.
Par ses conclusions développées à l'audience du 14 novembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte pour les seules périodes « novembre-décembre 2019 - octobre à décembre 2020 - décembre 2021 et 2è trimestre 2022 » et de condamner la défenderesse à lui payer la somme ramenée, après la transmission tardive des revenus de 2021, à 1828,60 euros (soit 1790,60 en principal et 38 euros de majorations de retard) , ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, outre les frais de signification et d'exécution de la contrainte, avec exécution provisoire.
Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 juin 2023 Mme [R] ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de l'Urssaf présentent le détail des sommes réclamées (et actualisées après la transmission tardive des revenus de 2021) qui ne correspondent plus qu'aux sommes réclamées par la mise en demeure du 10 novembre 2022 reçue le 15 novembre 2022 pour le total de 14663,60 euros (dont 86 euros de majorations de retard), mise en demeure qui n'a pas été contestée et qui permettait donc à la débitrice de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée. La contrainte se référait à deux autres mises en demeure des 27 janvier et 5 mai 2023 (4è trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 ) dont la preuve de leur réception n'a pas été retrouvée par l'Urssaf.
Mme [R] ne s'est pas présenté à l'audience pour faire valoir les motifs de son opposition.
Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les sommes dues pour le 4è trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 ne sont plus réclamées,
Valide la contrainte du 12 octobre 2023 pour la somme ramenée de 14663,60 euros à 1828,60 euros, soit 1790,60 en principal et 38 euros de majorations de retard, Condamne Mme [R] à payer à l'Urssaf cette somme de 1828,60 euros, avec les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, outre les frais de signification et d'exécution de la contrainte,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Mme [R] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE