CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00880

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00880 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JRZ2 Minute N° : 24/00761

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

DEMANDEUR

URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [B] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Justine LUSTRO, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 14 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :12/12/2024

Par une lettre postée le 27 octobre 2023, M.[B] qui avait été affilié au RSI en qualité d'artisan peintre, a fait opposition à une contrainte établie le 12 octobre 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 18 octobre 2023, qui représentait ses cotisations sociales personnelles du 2è trimestre 2023, pour la somme de 4411 euros, soit 4193 euros de cotisations et 218 euros de majorations de retard.

A l'audience du 14 novembre 2024, l'Urssaf a fait valoir que les sommes avaient été réglées et a demandé au tribunal de condamner le défendeur à lui payer les frais de signification de la contrainte.

Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 juillet 2024, M.[B] ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne en son nom.

MOTIFS DE LA DECISION

La contrainte n'est plus contestée. Le tribunal fait droit à la demande de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte du 12 octobre 2023 pour la somme de 4411 euros réglée en cours d'instance,

Condamne M.[B] à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte (73,28 euros),

Condamne M.[B] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE