CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00019
Texte intégral
Jugement du : 12/12/2024
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLPL
CPS
MINUTE N° :
Mme [I] [W]
CONTRE
[11]
Copies :
Dossier [I] [W] [11] la SCP CANIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Madame [I] [W] [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Anne PACCARD de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND au titre de l’aide juridictionnelle otale numéro C63113-2024-004174 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
[11] [Localité 2] représentée par Mme [H] [M], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 17 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2022, la société [4], employeur de Madame [I] [W], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 24 novembre 2022, assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une “lombalgie basse sans déficit sensitivo moteur ni irradiation”.
La [5] ([10]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil, estimant que l’état de santé de Madame [I] [W] en lien avec cet accident du travail pouvait être considéré comme consolidé au 22 mai 2023, la [12] a informé cette dernière qu’à compter de cette date, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières par courrier daté du 17 mai 2023.
Le 7 juillet 2023, Madame [I] [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) d’une contestation.
Par requête adressée le 11 janvier 2024, Madame [I] [W] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].
Par décision datée du 13 février 2024, la [8] a finalement rejeté la contestation de l’assurée.
Par requête adressée le 18 octobre 2024, Madame [I] [W] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la [8].
La jonction des deux procédures a été ordonnée ce jour.
Madame [I] [W] demande au Tribunal : - d’annuler la décision de la [8] ainsi que la décision de la caisse rendue le 17 mai 2023, - subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé est consolidé, - de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que son état de santé est altéré (elle a des difficultés motrices handicapantes importantes) et s’aggrave de façon régulière. Or, elle rappelle que la consolidation médico-légale est la date à partir de laquelle l’état de santé est stabilisé et n’est plus susceptible d’évolution et est la date à partir de laquelle cessent les soins actifs. Elle affirme alors que tel n’est pas son cas et justifie cette allégation par la production de divers documents médicaux. Elle estime, en outre, que des certificats et prescriptions récentes attestent que des soins actifs sont toujours en place, et ce, afin d’améliorer son état de santé. Elle considère ainsi que les certificats qu’elle produit démontrent que son état de santé n’est pas stabilisé, qu’elle présente des douleurs chroniques, évolutives dont l’aspect et la prise en charge ne sont pas précisément définis à ce jour, des examens étant toujours prescrits pour envisager des soins actifs.
La [12] demande qu’il soit constaté que l’avis de la [9]impose à elle. Elle conclut donc au rejet du recours et s’oppose à la demande d’expertise dans la mesure où la [8] a statué.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour annuler les décisions rendues par la [12] et par la [8] dans la mesure où ces décisions n’ont aucun caractère juridicitionnel. Il s’avère, en outre, que les moyens de forme soulevés par Madame [I] [W] sont inopérants dans la mesure où il n’est nullement contesté que son recours est recevable et dans la mesure où il est indéniable que le service juridique de la [12] est lié tant par les avis rendus par le service médical que par la [8] puisque le présent litige est de nature médicale.
Il convient également de remarquer que les recours préalable et juridictionnel intentés par Madame [I] [W] sont postérieurs au 1er janvier 2022. De ce fait, les articles L141-1 et L141-2