CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 24/00142

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 05/12/2024

N° RG 24/00142 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JN6B

CPS

MINUTE N° :

S.C.A. [11]

CONTRE

[7]

Copies :

Dossier S.C.A. [11] [7] l’AARPI [10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

S.C.A. [11] [Adresse 14] [Localité 1] représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE

ET :

[7] [Localité 2] représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,

assistées de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mars 2022, Madame [C] [K], salariée de la société [11] (ci-après dénommée la société [12]), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 6 février 2022 faisant état d’un “burn out”.

Après enquête et avis du médecin conseil, la [3] ([6]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [5] ([9]) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée le 17 octobre 2023.

Le 2 novembre 2023, la [7] a donc notifié une décision de prise en charge.

Le 26 décembre 2023, la société [12] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].

Par décision du 29 décembre 2023, la [8] a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 février 2024, la société [12] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

La société [12] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, - de constater que la caisse n’a pas respecté le délai qu’elle avait elle-même imparti à l’employeur pour consulter le dossier de Madame [C] [K], le compléter et formuler des observations avant de le transmettre au [9], - de constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, - en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable.

Elle soutient qu’aux termes de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse décide de transmettre le dossier au [9] elle doit informer l’employeur de cette transmission, mettre le dossier à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs et informer l’employeur de la possibilité de consulter et de compléter le dossier ainsi que de formuler des observations pendant les 30 premiers jours francs. Elle estime, de ce fait, que la caisse doit respecter le délai qu’elle accorde à l’employeur pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations et que le non-respect de ce délai entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle relève alors qu’en l’espèce, la caisse l’a avisée, par courrier du 12 juillet 2023, de la transmission du dossier de Madame [C] [K] au [9] et que, de ce fait, elle pouvait consulter et compléter ce dossier jusqu’au 11 août 2023. Elle affirme alors qu’elle a reçu ce courrier le 13 juillet 2023. Elle en déduit qu’en excluant le jour de réception de ce courrier, elle n’a disposé que de 28 jours francs jusqu’au 11 août 2023 pour consulter et compléter le dossier ainsi que formuler des observations. Elle estime donc que la caisse ne lui a pas accordé la possibilité de consulter les pièces du dossier de Madame [C] [K] ni d’émettre des observations ni de compléter le dossier au moins 30 jours francs avant la transmission du dossier au [9] contrairement à la législation applicable et qu’en conséquence, elle n’a pas respecté le principe du contradictoire ; ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

La [7] demande au Tribunal : - de constater qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations, - de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [C] [K], - de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [12].

Elle soutient que la délai d’instruction de 120 jours prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale court à compter de la saisine du [9] qui se matérialise par l’envoi d’un courrier aux parties les informant de cette saisine et des dates d’échéance pour consulter, compléter et formuler des observations. Elle considère alors que, logiquement, la période de 40 jours débute à