CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 24/00002

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 05/12/2024

N° RG 24/00002 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLGD

CPS

MINUTE N° :

[Adresse 7] [Localité 13]

CONTRE

[10]

Copies :

Dossier [Adresse 7] [Localité 13] [10] la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

[Adresse 7] [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

[10] [Localité 2] représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,

assistées de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 2023, le [Adresse 8] ([5]) de [Localité 13], employeur de Madame [T] [D], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 4 juin 2023, assortie d'un certificat médical initial daté du 5 juin 2023 faisant état d’une “chute de sa hauteur => douleur fesse + hanche gauche”.

Après enquête, la [4] ([9]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 30 août 2023.

Le 30 septembre 2023, le [6] [Localité 13] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([12]) de la [11].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 décembre 2023, le [6] Saint Anthème a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [12].

Par décision du 8 février 2024, notifiée le 22 février 2024, la [12] a finalement rejeté la contestation de l’employeur.

Le [6] Saint Anthème demande au Tribunal : - de constater qu’il n’y a aucun témoin direct du prétendu accident, - de constater qu’il n’y a aucun élément matériel objectif confirmant la matérialité des faits allégués par la salariée et de ce fait le caractère professionnel de l’arrêt de travail, - par conséquent, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable, - de condamner la [11] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il rappelle que si l’article L411-1 du code de la sécurité sociale prévoit une présomption d’imputabilité professionnelle au profit du salarié encore faut-il qu’il soit établi que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail. Or, selon lui, il est de jurisprudence constante que l’absence de témoin direct de l’accident ne permet pas de retenir cette présomption d’imputabilité. Il affirme, en outre, que la décision de la caisse ne peut pas reposer sur les seules déclarations de la salariée. Il relève alors qu’en l’occurrence, il n’y a eu aucun témoin direct des faits. Il constate, par ailleurs, que Madame [T] [D] n’a prévenu personne au moment des faits (ni sa collègue, ni l’administrateur de garde, ni le médecin de garde) alors qu’elle pouvait le faire ; qu’au moment de sa déclaration à sa collègue, soit 8h30, aucune lésion n’était visible, la salariée marchant normalement ; que la présence d’eau n’a été constatée par personne ; qu’aucune mention n’a été faite dans les relèves alors que l’ensemble des actions doivent y être notées ; que la salariée a poursuivi son travail normalement, et ce, jusqu’à la fin de son service à 14h10, soit 6h30 après l’heure déclarée de la chute alors que le métier d’aide-soignante est physique et nécessite des manipulations de résidents ; que le motif médical de l’arrêt de travail n’est que déclaratif, aucune lésion n’étant objectivée ; qu’ainsi, les déclarations de Madame [T] [D] sont invérifiables par le médecin qui ne peut que la croire lorsqu’elle allègue des douleurs ; que le certificat médical initial ne mentionne pas la date de l’accident ; que la salariée a attendu le lendemain pour aller consulter son médecin et que son état de santé ne l’a nullement empêchée de se rendre sur son lieu de travail pour apporter son arrêt de travail directement au secrétariat. Il considère, par conséquent, que les éléments issus de l’enquête de la caisse ne reposent que sur les déclarations de Madame [T] [D] et ne sont corroborés par aucun élément matériel objectif permettant de confirmer la matérialité des faits. Il fait, enfin, observer que cette déclaration d’accident du travail intervient dans un contexte spécifique puisqu’il avait notifié à Madame [T] [D], le 15 mai 2023, que son contrat ne serait pas renouvelé et qu’il