CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00094

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 12/12/2024

N° RG 24/00094 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNAV

CPS

MINUTE N° :

M. [T] [C]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier [T] [C] CPAM DU PUY-DE-DOME la SELARL AUVERJURIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

Monsieur [T] [C] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Anne-Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 1] représentée par Mme [B] [L], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 17 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2024, Monsieur [T] [C] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme confirmant la décision de la caisse de ne pas prendre en charge intégralement les frais de transport du 19 mai 2022 au 31 janvier 2023.

Monsieur [T] [C] demande au Tribunal : - d’annuler la décision de la CRA, - d’ordonner le remboursement, à son profit, de la somme de 378 €, - de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’il s’est fait prescrire des séances de rééducation pelvi périnéale à faire réaliser par un kinésithérapeute et que, pour ce faire, il s’est rendu auprès du kinésithérapeute de [Localité 3], celui le plus proche de son domicile, car le kinésithérapeute de [Localité 5] n’était pas formé pour la réalisation de tels soins. Il estime, en outre, que l’article cité par la CPAM du Puy-de-Dôme (article R4321-5 du code de la santé publique) ne vise que la rééducation féminine et non la rééducation périnéale masculine dont il devait bénéficier. Il ajoute que la kinésithérapeute de [Localité 3], Madame [G] [O], atteste qu’elle est la seule à réaliser cet examen dans le secteur le plus proche de son domicile et que les masseurs kinésithérapeutes de [Localité 5] attestent tous ne pas avoir la formation, ni les compétences ni le matériel. Il en est de même des masseurs kinésithérapeutes de [Localité 6]. Il considère, par conséquent, que la décision de la caisse est contraire à l’obligation de soins dont doit pouvoir bénéficier chaque assuré social et repose sur un manque de discernement et de pragmatisme dans le traitement de ce dossier.

La CPAM du Puy-de-Dôme conclut au rejet du recours.

Elle soutient qu’elle a interrogé le médecin conseil et que celui-ci a indiqué qu’aux termes de l’article R4321-5 du code de la sécurité sociale, le masseur kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement, de sorte que ces traitements de rééducation sont inscrits dans sa formation initiale. Ce praticien en a donc déduit que les soins de Monsieur [T] [C] pouvaient être réalisés par n’importe quel kinésithérapeute, d’autant qu’il n’existe aucune spécialité reconnue chez ces professionnels de santé. Elle estime, de ce fait, que plusieurs professionnels de santé plus proches du domicile de Monsieur [T] [C] pouvaient soigner celui-ci, à savoir : Madame [X] [E] à [Localité 5] (3,8 kms), Madame [P], Monsieur [U], Madame [Y], Madame [D] et Monsieur [K] à [Localité 6] (6,5 kms).

MOTIFS

Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour annuler la décision rendue par la CRA ; celle-ci n’ayant aucun caractère juridictionnel.

Il résulte, par ailleurs, de l’article R322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport liés aux traitements ou examens prescrits dans le cadre d’une affection longue durée sont pris en charge.

Toutefois l’article R322-10-5 du même code précise que le remboursement de ces frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

Il est, en outre, de jurisprudence constante en la matière (notamment chambre sociale du 10 octobre 1996, pourvoi n°94-18.799 et du 27 mars 1997, pourvoi n°95-17.395) que les juges du fond doivent rechercher si