CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 24/00063

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 05/12/2024

N° RG 24/00063 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMKW

CPS

MINUTE N° :

S.C.A. [11]

CONTRE

[6]

Copies :

Dossier S.C.A. [11] [6] l’AARPI [9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

S.C.A. [11] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE

ET :

[6] [Adresse 1] [Localité 3]

dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,

assistées de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu Me DELCROS, conseil de la S.C.A. [11], et avoir autorisé la [6] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 10 octobre 2024; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mai 2023, la société [11] (ci-après désignée la société [13]), employeur de Monsieur [G] [I], a souscrit une déclaration d'accident du travail mortel qui a eu lieu le 5 mai 2023.

Après enquête, la [4] ([5]) de [Localité 16]-et-[Localité 10] a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 25 août 2023.

Le 13 octobre 2023, la société [13] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].

Par décision du 29 novembre 2023, la [8] a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 janvier 2024, la société [13] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

La société [13] demande au Tribunal : - A titre principal, * de constater que l’enquête diligentée par la caisse a été menée de façon incomplète, * de constater que le travail de Monsieur [G] [I] n’a joué aucun rôle dans son décès mais que celui-ci souffrait d’une pathologie préexistante de nature à expliquer son décès et que, dès lors, ce décès a une cause totalement étrangère au travail, * de constater que c’est à tort que la caisse a pris en charge le décès de Monsieur [G] [I] au titre de la législation professionnelle, * de constater que le dossier mis à sa disposition ne comprenait pas l’avis du médecin conseil, * de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [G] [I], * en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu le 5 mai 2023, - A titre subsidiaire, * de constater qu’il existe un doute sérieux sur la cause du décès de Monsieur [G] [I], * en conséquence d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la cause du décès de Monsieur [G] [I].

Elle soutient qu’en cas de décès d’un salarié, la caisse primaire a l’obligation de diligenter une enquête permettant de déterminer la cause du décès. Elle en déduit que la caisse doit réunir tous les éléments nécessaires à la détermination de la cause du décès notamment lorsque les réserves de l’employeur portent exclusivement sur cette cause. Elle estime donc que la caisse doit interroger les personnes susceptibles d’apporter une orientation médicalement justifiée à la cause du décès voire recourir à une autopsie comme l’y autorise l’article L442-4 du code de la sécurité sociale ; cette autopsie étant nécessaire lorsqu’il subsiste un doute sur le fait que le décès est imputable à l’accident. Elle considère ainsi qu’en l’absence d’une telle instruction, la caisse est dans l’impossibilité de rapporter de façon certaine la preuve formelle du lien entre l’activité professionnelle du salarié et son décès et, par suite, le bien-fondé de sa décision de prise en charge.

Elle excipe alors qu’en l’occurrence, l’enquête de la caisse est incomplète puisque celle-ci n’a pas réuni tous les éléments nécessaires à la détermination de la cause du décès de Monsieur [G] [I]. Elle lui reproche ainsi de n’avoir interrogé aucun médecin et notamment de ne pas avoir interrogé le médecin traitant de Monsieur [G] [I] ni le médecin du [17] ni le médecin du travail ni le service infirmerie de la société ni les pompiers alors que l’enquête avait pour seul but de déterminer la cause du décès. Elle reproche également à la caisse de ne pas