CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00106

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 12/12/2024

N° RG 24/00106 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JND2

CPS

MINUTE N° :

M. [V] [F]

CONTRE

S.A. [5]

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier [V] [F] S.A. [5] la SCP BORIE & ASSOCIES la SELARL CABINET ABDOU CPAM DU PUY-DE-DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julie-Eléna NIELS de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

ET :

S.A. [5] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU, avocats au barreau de LYON, suppléé par Me Fabienne SERILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDERESSE

CPAM DU PUY-DE-DOME 63031 CLERMONT FERRAND CEDEX 9 représentée par Mme [U] [G], munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 17 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juillet 2020, la société [5], employeur de Monsieur [V] [F], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 21 juillet 2020, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “arrachement osseux face sup cuboïde gauche”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 15 septembre 2020.

Monsieur [V] [F] a été indemnisé jusqu’au 28 février 2022, date de la consolidation de son état de santé. Une rente lui a alors été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.

Monsieur [V] [F] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) puis devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. Par jugement du 6 février 2024, cette juridiction a finalement fixé le taux d’IPP de Monsieur [V] [F] à 30 % dont 5 % à titre socio-professionnel.

En parallèle, Monsieur [V] [F] a, par courrier daté du 24 mai 2023, demandé à la CPAM du Puy-de-Dôme de diligenter, à l'encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci : en vain.

Par requête adressée le 13 février 2024, Monsieur [V] [F] a donc saisi le présent Tribunal d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Monsieur [V] [F] demande au Tribunal : - de dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2020 procède de la faute inexcusable de la société [5], - de faire droit à sa demande de majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie, - d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, afin, notamment, de fixer sa date de consolidation et de déterminer ses préjudices (préjudice d’agrément, souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation, préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, frais de logement et/ou de véhicule adaptés, préjudice professionnel, assistance par tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent), - de lui allouer une provision de 5 000 €, - de dire que la caisse fera l’avance des fonds, - de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy-de-Dôme, - de condamner la société [5] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il expose qu’il a été engagé comme chef de secteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2002 et, qu’au dernier état de sa relation de travail, il était chef du secteur jardinerie. Il a été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu’il procédait à la fermeture du portail du bâtiment de l’entreprise, il a vu son pied écrasé par la chute de ce portail. Le médecin du travail l’a déclaré inapte le 2 mars 2022 et il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 23 mai 2022. Il rappelle alors qu’aux termes de l’article R4224-12 du code du travail, les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement et qu’aux termes de l’article L4121-3 du même code, l’employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installati