JCP- Juge Ctx Protection, 12 décembre 2024 — 24/00236

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP7H

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 12 Décembre 2024

S.A. AUVERGNE HABITAT Rep/assistant : Mme [C] (Salarié) munie d'un pouvoir

C /

Madame [H] [M] Monsieur [E] [X]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 12 Décembre 2024

A : S.A. AUVERGNE HABITAT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 12 Décembre 2024

A : S.A. AUVERGNE HABITAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Sameh BENHAMOUDA, Greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 24 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Mme [S] [C], munie d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [H] [M], demeurant 4 avenue Maréchal Leclerc - La Pergola, Bat. 01, Appt. 123, 2 étage - 63110 BEAUMONT

non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [X], demeurant 4 avenue du Maréchal Leclerc - La Pergola, Bat. 01, Appt. 123, 2ème étage - 63110 BEAUMONT

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 avril 2021, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à [H] [M] et [E] [X] un logement situé 4 Avenue Maréchal Leclerc - La Pergola - Bâtiment 1 - Appartement 123 à BEAUMONT (63110), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 414,81 euros hors charges.

Suivant additif en date du 19 mai 2021, la SA Auvergne Habitat a également donné à bail à [H] [M] et [E] [X] une place de parking N°15 située 4 Avenue Maréchal Leclerc - La Pergola à BEAUMONT (63110) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 25,87 euros hors charges.

Le 8 décembre 2023, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1967,17 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [H] [M] et [E] [X] le 6 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la SA Auvergne Habitat a fait assigner [H] [M] et [E] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner [H] [M] et [E] [X] à lui payer solidairement les sommes suivantes : * 3946,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024, * 1944 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 mars 2024.

Lors de l'audience, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 22 octobre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 587,73 euros.

[H] [M] et [E] [X], assignés en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

La SA Auvergne Habitat a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [H] [M] et [E] [X].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[H] [M] et [E] [X] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du