CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 12/12/2024

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOKD

CPS

MINUTE N° :

S.A.S.U. [3]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier S.A.S.U. [3] CPAM DU PUY-DE-DOME la SELARL [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

S.A.S.U. [3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-Sophie LARDON BOYER de la SELARL LEX-PART, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] représentée par Mme [K] [H], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 17 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2023, la société [3], employeur de Monsieur [P] [W], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 27 juillet 2023, assortie d'un certificat médical initial daté du 10 août 2023 faisant état d’un “hématome palpébral et péri-orbitaire droit [...] petit hématome intra-conique de 3mm en regard du muscle droit médial, fracture blox out de la paroi latérale de l’orbite droite avec affaissement de la lame papyracée [...] fracture non déplacée du plancher de l’orbite [...] fracture non déplacée de l’aile latérale du processus ptérygoïde droit, fracture non déplacée des os propres du nez, dissection focale de l’artère carotide interne gauche [...] fracture non déplacée du processus transverse gauche de L1 et L2".

Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 6 novembre 2023.

Le 30 novembre 2023, la société [3] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2024, la société [3] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

La société [3] demande au Tribunal : - d’annuler la décision de prise en charge rendue le 6 novembre 2023 par la CPAM du Puy-de-Dôme, - d’annuler la décision implicite de rejet de la CRA, - de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a employé Monsieur [P] [W] en qualité d’employé de conditionnement dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 06 mars 2023 au 26 janvier 2024, et ce, en travail posté. Les horaires de ce dernier étaient les suivants : 4h00 - 12h00 ou 6h00 - 14h00 ou 9h00 - 17h30. Le 27 juillet 2023 à 3h55, ce salarié s’est fait agresser par deux individus armés de barres de fer et de matraques sur le parking de la société alors qu’il sortait de sa voiture pour prendre son poste à 4h00. Elle considère alors qu’il n’existe aucun lien de cause à effet entre l’activité professionnelle de Monsieur [P] [W] et la nature des lésions déclarées justifiant une quelconque prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle estime, en effet, que pour pouvoir être qualifiée d’accident du travail, l’agression dont a pu être victime un salarié doit avoir un rapport étroit avec la mission qui lui avait été confiée ou avec son appartenance à la société. Elle constate alors qu’en l’occurrence, Monsieur [P] [W] a été agressé alors qu’il n’avait pas encore pointé et donc qu’il n’avait pas encore débuté sa prestation de travail et qu’il a été agressé sur le parking de l’entreprise. Elle en déduit que cette agression n’a pas eu lieu pendant les horaires de travail de telle sorte que le salarié n’était pas soumis à l’autorité de son employeur au moment de l’accident. Elle estime, par conséquent, que cette agression n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail et n’est donc pas en lien avec le travail. Elle relève également que les deux agresseurs sont deux personnes extérieures à la société, de sorte que l’agression n’a aucun lien avec l’appartenance de Monsieur [P] [W] à l’entreprise, elle relève de la vie privée de ce salarié. Elle affirme ainsi que le fait générateur de l’accident n’est pas le travail mais la faute de tiers responsables. Elle ajoute que l’existence d’une cause parfaitement étrangère au travail est confirmée par les propres déclarations de Monsieur [P] [W] puisque celui-ci a déclaré que cette rixe n’avait aucun rapport avec le travail. Elle déduit de l’