CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00634

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 12/12/2024

N° RG 23/00634 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHQL

CPS

MINUTE N° :

[11]

CONTRE

M. [I] [W]

Copies :

Dossier [11] [I] [W] la SCP PORTEJOIE la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

[11] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 17 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 octobre 2023, Monsieur [I] [W] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 49 311 € signifiée le 3 octobre 2023 à la requête de l'[9] ([10]) [Localité 4] en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2019, 2020 et 2021 ; cette contrainte faisant suite à un redressement notifié par mise en demeure datée du 9 août 2023.

L’[10] Auvergne demande au Tribunal : - de faire droit à l’ensemble de ses demandes et ainsi de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, - de condamner, en conséquence, Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 49 311 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives aux années 2019, 2020 et 2021, - de condamner Monsieur [I] [W] aux frais de signification, - de débouter Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont irrecevables et en tous cas mal fondées, - de condamner Monsieur [I] [W] au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Elle expose que la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse fait suite à la lettre d’observations datée du 24 mars 2023 relative à la vérification de l’application de la législation de sécurité sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L8221-1 et L8221-2 du code du travail. Elle explique, en effet, qu’en septembre 2019, Monsieur [I] [W], immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 4 juillet 2022 pour une activité d’achat-vente de véhicules, a fait l’objet d’investigations de la part de la gendarmerie pour des faits d’escroquerie et que, lors de son audition, il a reconnu l’activité de travail dissimulé. Elle précise que les investigations de la gendarmerie ont permis de chiffrer un chiffre d’affaires pour les années 2019 (61 457 €), 2020 (126 465 €) et 2021 (106 316 €) alors que Monsieur [I] [W] n’est pas inscrit dans ses registres pour ces années là. Elle en déduit que Monsieur [I] [W] a exercé une activité professionnelle lucrative à compter du 1er janvier 2019 en se soustrayant volontairement à l’obligation de s’immatriculer auprès du Centre de Formalités des Entreprises ; ce qui constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité. De ce fait, elle a procédé à une régularisation en reconstituant les chiffres d’affaires pour les années 2019, 2020 et 2021, et ce, via l’exploitation des relevés bancaires de l’opposant par les services de gendarmerie. Elle soutient, par ailleurs, qu’il appartient à Monsieur [I] [W], qui conteste le chiffrage retenu pour le redressement, de rapporter la preuve que certains versements doivent être exclus de la régularisation. Or, selon elle, celui-ci ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause ses constatations et considère que l’argument d’une enquête pénale en cours n’est pas de nature à le dispenser de rapporter cette preuve. Elle estime donc que sa demande en paiement est parfaitement fondée.

Monsieur [I] [W] demande au Tribunal : - A titre principal, de surseoir à satuer sur les demandes de l’organisme de recouvrement dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale actuellement en cours, - à défaut et, si une condamnation était prononcée à son encontre, de reporter le paiement de celle-ci à deux années dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale toujours en cours, - en tout état de cause, de débouter l’[11] de ses demandes et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il relève que la contrainte litigieuse se fonde exclusivement sur des