CTX Gal inf/= 10 000€, 12 décembre 2024 — 24/00281

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUCR

Syndic. de copro. SDC LE FER A CHEVAL

C/ [N] [O]

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] - [Localité 3] représenté par son syndic la SAS SNG [Adresse 5] dont le siège social est situé [Adresse 1] -[Localité 2] pris en son établissement secondaire [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de Compiègne, substitué par Me Christophe OHANIAN avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [O] [Adresse 7] [Localité 8]

non comparant, non représenté

DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [O] (ci-après M. [O]) est propriétaire des lots n°74, 223, 228, 279 et 284 dépendant de la copropriété située [Adresse 9] à [Localité 3].

Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la Sas SNG.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à M. [O] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 4 773,17 euros au titre des impayés, échéance du 4e trimestre 2023 incluse.

Par acte signifié le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] représenté par son syndic la Sas SNG, a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions signifiées avec les pièces n°9 à 11 le 24 septembre 2024 et demande au tribunal de : condamner M. [O] au paiement de la somme de 7 7377,36 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 09 septembre 2024 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 080 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [O] n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées le 24 septembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété et cotisations travaux échues

En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des : 03 juin 2021 approuvant les comptes de l'exercice précédent et votant le budget prévisionnel des exercices 2021 et 2022 ;1er juin 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2021 et votant le budget prévisionnel des exercices 2022 et 2023 ;1er juin 2023 approuvant les comptes de l'exercice 2022 et votant le budget prévisionnel des exercices 2023 et 2024 ;11 juillet 2024 approuvant les comptes de l'exercice 2023 et votant, le budget prévisionnel