CTX Gal inf/= 10 000€, 12 décembre 2024 — 24/00607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00607 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLK
Société SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE
C/ [E] [R]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE [Adresse 2] Véolia Service Juridique [Localité 1]
Représentée par Mme [K] [H] juriste munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [R], (ci-après M. [R]) est titulaire d’un contrat de fourniture d’eau auprès de la S.A.S.U. d'Exploitation des eaux de Seine Eure Normandie (ci-après la S.E.E.S.E.N.).
Se plaignant d’un défaut de paiement des factures, la S.E.E.S.E.N. a adressé à M. [R] une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 02 octobre 2023 portant mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 033,60 euros dans un délai de quinze jours.
Puis, sur requête de la S.E.E.S.E.N. et par ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 mars 2024, le Tribunal judiciaire d’EVREUX a enjoint à M. [R] de payer à la S.E.E.S.E.N. la somme de 3 865,60 euros au titre des factures de consommation d’eau impayées.
M. [R] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 juin 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.E.E.S.E.N., représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution du provisoire, la condamnation de M. [R] à lui payer : - la somme de 3 865,60 euros conformément à l’ordonnance d’injonction de payer, outre 75,40 euros au titre des frais de signification de cette ordonnance, - la somme de 487,69 euros au titre des factures émises postérieurement à l’ordonnance d’injonction de payer, - la somme de 60 euros au titre des pénalités de retard des factures impayées, - la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Se fondant sur l’article 1103 du code civil ainsi que les articles 1.2 et 3.4 du Règlement du service de l’eau, la S.E.E.S.E.N. soutient que M. [R] a manqué à ses obligations en ne réglant pas les factures, malgré le fait qu’il ait bénéficié de la fourniture d’eau. Elle ajoute que les factures sont postérieures de plus de deux ans à la fuite évoquée par M. [R] dans sa lettre d’opposition, que suite à une intervention réalisée en 2020, le plombier intervenu n’avait d’ailleurs constaté aucune fuite et qu’une alerte a été donnée à M. [R] suite à la consommation anormalement élevée de l’année 2022, conformément à l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, sans réaction de la part de M. [R]. Selon elle, ce dernier ne peut donc prétendre à un dégrèvement. De plus, invoquant l’article 5.3 du Règlement du service de l’eau, elle expose que la preuve d’un dysfonctionnement du compteur n’est pas rapportée dans la mesure où M. [R] a refusé de faire procéder à son étalonnage.
Concernant la demande en paiement des pénalités de retard, la S.E.E.S.E.N. se fonde sur l’article 3.5 du Règlement du service de l’eau selon lequel chaque facture impayée à son échéance donne lieu à une pénalité de 12 euros.
M. [R], bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu. A cet égard, il est rappelé que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer étant une procédure orale, la motivation exposée dans la lettre d’opposition n’est pas de nature à suppléer le défaut de comparution du défendeur, sauf opposition limitée à une simple demande de délais de paiement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 09 octobre 2024, la S.E.E.S.E.N. a, conformément à la demande du tribunal, communiqué l’avis de réception des conclusions et pièces adressées à M. [R].
. MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la sign