CTX Gal inf/= 10 000€, 12 décembre 2024 — 24/00575
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00575 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXYP
[H] [I] épouse [D]
C/ [T] [U] Compagnie d'assurance LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ET L OIR
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l'EURE, substituée par Me Geoffroy DEZELLUS avocat au barreau de l' Eure
DÉFENDEURS :
Madame [T] [U] [Adresse 2] [Localité 8]
non comparante, non représentée
Société LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL [Adresse 9] [Localité 10]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l'EURE,
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Se plaignant d’avoir été blessée par le chien de Mme [T] [U] (ci-après Mme [U]), Mme [H] [I] épouse [D] (ci-après Mme [D]) s’est rapprochée de son assureur qui, par lettres en date du 11 mai 2023, a sollicité de Mme [U] et de son assureur, la S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après la S.A. ACM) l’ouverture d’un dossier de sinistre.
Puis, par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 14 février 2024, Mme [D] a fait assigner Mme [U] ainsi que la S.A. ACM et la CPAM de l’Eure et Loir devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, Mme [D] maintient les termes de son assignation et sollicite : La condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 5 978,98 euros en réparation de son préjudice corporel, La condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de Mme [U] aux entiers dépens de l’instance. Se fondant sur l’article 1243 du code civil, Mme [D] expose avoir été blessée par le chien de la défenderesse présumée gardienne de l’animal, et fait valoir que cette blessure lui a causé un préjudice au titre des dépenses de santé actuelles, de l’endommagement de son pantalon, de la perte de gains professionnels actuels suite à un arrêt de travail de 10 jours, des souffrances endurées, et du préjudice esthétique temporaire et permanent.
La S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et s’en rapporte quant aux sommes réclamées, à l’exception de la perte de gains professionnels qu’elle n’estime pas démontrée et dont elle sollicite le rejet.
Mme [U], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude et avisée par lettre recommandée avec avis de réception de la date de l’audience, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
De même, la CPAM, assignée à personne et avisée de la date de l’audience, n’a pas comparu.
L’affaire à été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé qu’aucune demande n’est formulée contre la S.A. ACM de sorte que s’il sera tenu compte des moyens et prétentions qu’elle formule, aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre.
I - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Sur la responsabilité de Mme [U] L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, Mme [D] produit un mail en date du 26 février 2023 aux termes duquel l’expéditeur se présentant comme Mme [U] reconnaît que son chien a échappé à sa surveillance et a mordu Mme [D] le 25 février 2023. L’adresse postale de Mme [U] et le numéro de sa police d’assurance, non contesté par la S.A. ACM sont mentionnés dans ce mail, et Mme [D] produit également les échanges de courriers entre leurs assureurs respectifs, de sorte qu’il existe un faisceau d’indices suffisant pour confirmer que Mme [U] est l’auteur du mail aux termes duquel elle reconnaît sa responsabilité dans la morsure infligée à Mme [D].
A ce courriel s’ajoute un certificat médical confirmant la prise en charge médicale de Mme [D] le 25 février 2023 pour une blessure à la main droite, ainsi qu’un compte-rendu opératoire en date du 26 février pour une « plaie dorsale en zone 6 en regard de l’index droit et plaie au bord ulnaire de la MCP de D5 par morsure de chien survenue la veille ».
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments concordants, il est ainsi établi que Mme [D] a été mordue par un chien appartenant à Mme [U].
Non comparante, Mme [U] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la responsabilité pour les blessures causées par son chien présumé, à défaut de preuve contraire, avoir été sous sa garde au moment des faits. Son assureur, la S.A. ACM, reconnaît quant à lui expressément la responsabilité de son assurée.
Dès lors, Mme [U] est tenue d’indemniser Mme [D] pour le préjudice résultant de la blessure causée par son chien.
Sur l’évaluation du préjudice Sur les dépenses de santé actuelles Mme [D] justifie de frais d’hospitalisation du 26 février 2023, soit le lendemain de la morsure, demeurés à sa charge à hauteur de 24 euros. Eu égard à la concordance des dates, le lien de causalité entre l’acte du chien de Mme [U] et le préjudice invoqué est établi.
Mme [U] devra lui verser la somme de 24 euros au titre des dépenses actuelles.
Sur les frais divers Mme [D] verse aux débats une photographie prise le 25 février 2023 de son pantalon déchiré du côté droit. L’état du pantalon est cohérent avec les circonstances dans lesquelles la morsure a eu lieu telle que décrites par la demanderesse et avec les certificats médicaux qui concernent la main droite. Le lien de causalité, d’ailleurs non contesté par la S.A. ACM, est donc également établi. Le ticket d’achat de ce pantalon révèle que ce dernier avait été acquis pour le montant de 29,98 euros.
Par conséquent, Mme [U] devra payer à Mme [D] la somme de 29,98 euros au titre des frais divers.
Perte de gains professionnels actuels Mme [D] justifie d’un arrêt de travail à compter du 26 février 2023 jusqu’au 08 mars 2023 inclus. Elle produit le certificat d’immatriculation de son entreprise individuelle au RNCS, ainsi qu’une attestation du cabinet Fiducial Expertise, son expert-comptable, établie le 11 janvier 2024 et confirmant l’annulation de 17 rendez-vous programmés sur la période de cet arrêt. L’expert-comptable certifie que ces annulations ont entraîné une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 1 225 euros TTC.
Contrairement à ce que soutient la S.A. ACM, il est constant que la perte de revenus liés à l’annulation de ces rendez-vous ne peut pas être rattrapée dans la mesure où ils ne peuvent qu’être reportés sur des créneaux qui auraient initialement pu être réservés pour de nouveaux rendez-vous, générateurs d’autres revenus. En outre, il est rappelé que la victime n’est pas tenue de limiter son dommage de sorte qu’il ne peut lui être reproché, à supposer qu’elle l’ait pu ce qui n’est pas démontré, de ne pas avoir confié ces rendez-vous à une salariée.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 225 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les souffrances endurées Il est constant que la morsure d’un chien est douloureuse, et cette douleur est en l’espèce qualifiée d’« intense » par le chirurgien ayant pris en charge Mme [D] le 26 février 2023. De plus, à la douleur inhérente à la morsure d’ajoute celle liée à la cicatrisation après l’opération chirurgicale et l’inconfort lié à l’obligation de surélever le membre blessé pendant une durée de 48 heures comme le préconise le compte-rendu opératoire du 26 février 2023. L’intensité des souffrances endurées par la demanderesse résulte enfin du protocole anti-douleur impliquant la prise quotidienne de trois antalgiques différents pendant une durée de 21 jours, ainsi que cela ressort de l’ordonnance rédigée le 26 février 2023 par le Dr. [S].
Dès lors, l’estimation des souffrances endurées à une échelle de 2,5/7, non contestée par la S.A. ACM, est justifiée, et l’évaluation du préjudice à la somme de 3 500 euros est conforme à cette estimation.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice causé par les souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire Il est constant que des morsures de chiens nécessitant une intervention chirurgicale altèrent momentanément l’apparence du membre touché pendant tout le temps de la cicatrisation. Cela résulte d’ailleurs des photographies versées en pièce 17 par Mme [D], sur lesquelles apparaissent plusieurs cicatrices au niveau de la main.
Le préjudice constaté justifie ainsi l’allocation d’une indemnité de 400 euros que Mme [U] devra verser à Mme [D].
Préjudice esthétique permanent Au soutient de sa demande, Mme [D] produit seulement quatre photographies dont la plus nette ne laisse apparaître aucune trace disgracieuse de la morsure du chien, de sorte que l’existence d’un préjudice esthétique permanent n’est pas établie et que la demande qui s’y rapporte sera rejetée.
II – Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du même code, elle devra verser à Mme [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à Mme [H] [I] épouse [D] la somme de 24 euros au titre des dépenses actuelles ;
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à Mme [H] [I] épouse [D] la somme de 29,98 euros au titre des frais divers ;
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à Mme [H] [I] épouse [D] la somme de 1 225 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à Mme [H] [I] épouse [D] la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice causé par les souffrances endurées ;
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à Mme [H] [I] épouse [D] la somme de 400 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
DEBOUTE Mme [H] [I] épouse [D] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à Mme [H] [I] épouse [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER