CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 22/00350

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00350 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOOG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. [9], venant aux droits de la société [8] [Adresse 23] [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201

DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 3] [Adresse 20] [Localité 5]

comparante en personne, représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : [J] NIMESKERN

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Frédéric BEAUPRE S.A. [9], venant aux droits de la société [8] [12]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire daté du 12 février 2021, Monsieur [B] [R], employé par la Société [9], a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un carcinome bronchique dans un contexte d'exposition à l'amiante, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 18 janvier 2021.

Dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle menée par la [11], la concertation médico-administrative ayant relevé un délai de prise en charge dépassé et une durée d'exposition insuffisante au titre de l'application du tableau 30bis des maladies professionnelles, l'avis du [13] ([18]) région [Localité 22] Est a été sollicité.

Suivant avis en date du 20 septembre 2021 le [18] ainsi saisi a retenu l'existence d'un lien direct entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée.

Sur la base de cet avis par décision notifiée à la Société [9] le 24 septembre 2021 la [11] a pris en charge la maladie « Cancer broncho-pulmonaire » déclarée par Monsieur [B] [R] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles.

Contestant cette décision de prise en charge opposable à son égard la Société [9] a formé le 23 novembre 2021 un recours devant la Commission de recours amiable ([17]) qui, par décision du 16 juin 2022 notifiée par courrier daté du 22 juin 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête déposée au greffe le 01 avril 2022, la Société [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [17].

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré prorogé au 03 décembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [9] représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 26 octobre 2022.

Suivant ses dernières conclusions la Société [9] demande au tribunal de :

infirmer la décision explicite de la [17] intervenue au cours d'instance et celle de la [15] du 24 septembre 2021,juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [R] lui est inopposable,juger que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [R] n'est pas établi entre elle-même et la Caisse,à titre subsidiaire, désigner un second [18]. La [11], régulièrement représentée à l'audience par Madame [P] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 27 juillet 2023.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite qu'il soit statué ce que de droit au regard de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-